Peut être déclarée responsable des fautes de gestion, sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce, la personne morale qui, sans être dirigeant de droit de la société en redressement ou liquidation judiciaires, a exercé en fait, par l'intermédiaire d'une personne physique qu'elle a choisie et qui a agi sous son emprise, des pouvoirs de direction sur la société.
[...] Renaudin et Dhamelincourt, administrateurs à titre personnel de la société ayant fait l'objet de la procédure collective, étaient les salariés de la banque et que les fonctions d'administrateurs qu'ils occupaient entraient dans le champ de leur contrat de travail, les juges du fond, qui se sont fondés sur des motifs inopérants, ont violé l'article L. 624-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 225-52 du code de commerce ; que seul l'exercice effectif d'une direction de fait peut justifier l'engagement d'une action en comblement de passif ; qu'en retenant que l'apparence d'une direction de fait autorisait le juge à mettre le passif social à la charge du tiers, les juges du fond ont violé l'article L. [...]
[...] Dhamelincourt de démissionner de leur fonction d'administrateur. Un auteur a critiqué cette analyse en retenant justement que des cadres supérieurs, seraient-ils salariés, ne sont pas de simples instruments, de pures courroies de transmission. Leur personnalité et leur capacité de décision ne sauraient être aussi facilement effacées Mais il reste que nous sommes dans le domaine du fait et que le juge doit s'appuyer sur les éléments qui sont à sa disposition pour qualifier la situation juridique. Or rappelons que plusieurs documents précisaient que les administrateurs avaient pour mission de représenter les intérêts de la banque, qu'ils étaient effectivement sous la subordination et le contrôle de la banque, et que les décisions prises par le conseil d'administration, comme on le reverra, loin de favoriser la société, ont été conformes à la politique financière de la banque. [...]
[...] 225-52 du même code ; que faute d'avoir constaté, au travers de circonstances concrètes propres à l'espèce, que la banque avait personnellement pris part à la direction de la société en accomplissant des actes positifs relevant de la compétence d'un dirigeant, par le truchement des deux administrateurs, par ailleurs salariés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce, ensemble au regard de l'article L. 225-52 du même code ; que chaque fois que des fautes de gestion sont retenues à l'encontre de la personne physique qui occupe le siège d'administrateur, et dès lors qu'aucune faute n'est relevée à l'encontre de la personne morale qui l'emploie qui soit propre à cette personne morale, les juges du fond, qui ne peuvent condamner la personne morale qu'à la mesure de l'insuffisance d'actif causée par les fautes de gestion susceptibles de lui être imputées, sont tenus, avant d'entrer en condamnation, de dire si les fautes de gestion imputées à la personne physique qui occupe le siège de l'administrateur peuvent l'être à la personne morale qui l'emploie et de préciser, dans l'affirmative, si l'imputation porte sur tout ou partie de ces fautes ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé de base légale leur décision au regard de l'article L. [...]
[...] 624-3 du même code, la personne morale qui, sans être dirigeant de droit de la société en redressement ou liquidation judiciaire, a exercé en fait, par l'intermédiaire d'une personne physique qu'elle a choisie et qui a agi sous son emprise, des pouvoirs de direction sur la société On l'aura compris, pour la Cour de cassation il n'est pas question d'admettre qu'une personne puisse, même indirectement et sous couvert d'une personne physique, exercer un pouvoir de direction par personne interposée et échapper à toute responsabilité. [...]
[...] 225-52 du même code ; qu'en tout cas, à supposer que la personne morale puisse être condamnée, sans qu'il soit dit si les fautes de gestion imputées à la personne physique qui occupe le siège d'administrateur lui sont ou non imputables, la condamnation prononcée à son endroit ne saurait excéder, dans le silence du juge sur les fautes de gestion imputables à la personne morale, les sommes mises à la charge de la personne physique qui occupe le poste d'administrateur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. [...]
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