En l'espèce, un ordre avait été ouvert pour la distribution du prix d'un immeuble saisi dont M. Schelcher avait été déclaré adjudicataire. M. Velkavic avait été déchu de la surenchère qu'il avait faite. MM. Schelcher et Beigbeder avaient décidé de faire opposition au règlement d'ordre amiable. Le premier soutenait que la consignation du prix d'adjudication étant valable et libératoire, il n'était pas tenu au paiement des intérêts courus depuis le jour de l'adjudication. Quant au second, il contestait la collocation de la banque Colbert, aux droits de laquelle se trouvait la société CDR créances, faute d'opposabilité à son égard de l'apport partiel d'actif intervenu entre la société International Bankers et la banque.
Le problème juridique posé à la Cour de cassation était dès lors le suivant : pour pouvoir être placé sous le régime des scissions, l'apport partiel d'actif doit-il englober l'ensemble des éléments d'une branche d'activité ou peut-il ne porter que sur certains d'entre eux ?
[...] Deuxième chambre civile, Cour de cassation juillet 2001 - le régime des scissions Cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 juillet 2001 vient harmonieusement compléter le dispositif jurisprudentiel tirant les conséquences de l'effet de transfert universel de patrimoine attaché expressément à toutes les opérations de restructuration des groupes de sociétés, et plus précisément en l'espèce aux apports partiels d'actifs. Les faits étaient les suivants : un ordre avait été ouvert pour la distribution du prix d'un immeuble saisi dont M. [...]
[...] Il y a une différence avec le droit fiscal, qui s'explique par le particularisme du régime de faveur mis en place par le législateur : l'approche restrictive est justifiée pour favoriser les transferts et restructurations d'entreprise. Un auteur a d'ailleurs remarqué que le droit fiscal ne fait pas vraiment de l'étendue de l'objet de l'apport une condition d'application du régime de faveur, l'avantage que constitue ce régime étant par principe ouvert à tout apport partiel d'actif, le fait qu'il porte sur une branche complète et autonome d'activité n'ayant pour seul effet que de dispenser l'opération de la nécessité d'un agrément préalable. Les conséquences pratiques sont donc assez réduites. [...]
[...] Chacun admet pourtant que le traité d'apport peut expressément écarter toute dette et que le passif corrélatif n'y est attaché de plein droit que si les parties n'ont rien prévu, ce que permet l'article L236-21 et confirme la jurisprudence. Or, un patrimoine ou une quote-part de patrimoine ne peut recevoir cette qualification que s'il comporte les dettes corrélatives, puisque telle est la conception en droit français depuis Aubry et Rau. La différence de nature qui existe entre une branche d'activité et une quote-part de patrimoine est la même que celle qui sépare un legs universel ou à titre universel et un legs à titre particulier. [...]
[...] C'est ce qui explique la grande liberté laissée aux parties quant à la définition du périmètre de l'apport. À partir d'aussi peu de précisions, il est extrêmement difficile de cerner les contours du critère de la branche d'activité Ce que l'on peut déduire de la jurisprudence actuelle, c'est que, pour emporter transmission universelle du patrimoine, l'apport doit porter sur une pluralité d'éléments présentant un minimum de lien entre eux : c'est la notion de branche d'activité Néanmoins, l'arrêt du 12 juillet 2001 applique l'effet de la transmission universelle à une "universalité de biens" composée de valeurs immobilisées, liquidités et comptes bancaires, crédits à la clientèle dont on est en droit de se demander si les divers éléments ont vraiment un lien entre eux. [...]
[...] C'est donc à la jurisprudence qu'il est revenu de lever les hésitations en affirmant, en dehors de toute référence à des dispositions législatives, qu'un apport partiel d'actif soumis au régime des scissions peut emporter transmission universelle du patrimoine. La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé dans un arrêt de principe qu'une fusion et une scission entraînent la transmission universelle de la société qui disparaît au profit du ou des sociétés bénéficiaires, ces sociétés se substituant à elle dans tous ses droits, biens et obligations ; que les mêmes conséquences sont attachées à l'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport (Cass. [...]
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