Le notion de contrat, de pacte, est une notion fondamentale de la vie en société, sans laquelle les rapports humains seraient inconcevables. La définition du contrat lui -même est énoncé à l'article 1101 du Code civil comme suit : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, faire ou ne pas faire quelque chose. ». Celui-ci se distingue clairement de l'acte unilatéral, acte par lequel une personne s'oblige envers une autre personne de sa propre volonté. Toutefois, il n'est pas toujours évident de cerner la limite entre ces deux notions et de classer les actes sans ambiguïté dans l'une ou l'autre de ces catégories.
L'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 11 février 1998 concerne justement ce problème de qualification juridique dans un cas bien particulier, celui des jeux par correspondance.
En l'espèce, Mme FONVIEILLE (F) avait passé commande à la société France direct service (FDS), entreprise de vente par correspondance, qui lui avait envoyé par la suite de cette commande une notification officielle d'un gain de 250 000 francs. Après avoir demandé en vain le paiement de la somme, Mme F a fini par assigner la société FDS en justice. La décision de la première instance a été rendue en faveur de Mme F, à la suite de quoi la société a décidé de faire appel de cette décision devant la Cour d'appel de Toulouse. Dans sa décision du 14 février 1996, la Cour d'appel confirme la décision rendue en première instance, et la société FDS décide alors de se pourvoir en cassation. Devant la Cour de Cassation, la société F invoque en tant que défenderesse le fait que l'engagement contractuel de payer une somme déterminée ne peut être retenu à l'encontre d'une société de vente par correspondance organisant des jeux-concours que si l'offre ferme et définitive de payer cette somme est dépourvue de toute ambiguïté ou condition. Dans un arrêt avant-dire droit du 18 octobre 1995, la cour d'appel avait relevé, après analyse de la lettre de la société en date du 25 mars 1992, que cette offre n'était pas présentée comme étant dépourvue de toute condition. De son côté, Mme F affirme que les termes affirmatifs et ambigus utilisés par la société FDS faisaient nécessairement entendre qu'elle avait gagné la somme promise, et précise que la société n'avait pu se méprendre sur la portée d'un engagement qui était aussi clairement affiché.
[...] Ainsi, par cette qualification, la Cour oblige la société FDS a payer la somme promise à Mme F en raison de la rencontre des volontés intervenue. Cette obligation va l'encontre de l'intention de la société de ne pas verser la somme mais répond à un jugement en équité de la part de la Cour. La décision de la Cour de Cassation a permis non seulement d'éclaircir le statut équivoque des opérations évoquées en choisissant la qualification d'engagement unilatéral pour les actes issus de ces opérations, mais a surtout voulu aller vers le renforcement de la protection du consommateur confronté à une forme ambiguë d'acte quant aux obligations en découlant, en prenant en compte l'inégalité régnant entre les deux parties quant à la connaissance du droit des obligations. [...]
[...] La Cour, protectrice d'un consommateur faible face aux professionnels La Cour a tout d'abord affirmé dans cet arrêt le constat de la faiblesse du consommateur dans les nouveaux rapports de consommation, ce qui l'a poussé à écarter la notion de consommateur moyen énoncée dans la jurisprudence antérieure Enfin, la Cour , dans un arrêt du 6 septembre 2002 a voulu aller encore plus dans la protection du consommateur en qualifiant les actes émis par les organismes de vente par correspondance pour des jeux de quasis-contrats L'abandon de la conception rationnelle du consommateur Dans ces arrêts des 28 mars 1995 et 28 juin 1995, la Cour de Cassation avait utilisé la notion de consommateur moyen pour que les Cours d'appel l'utilisent en vue de justifier l'ambiguïté excessive des termes utilisés des les actes d'opérations de jeux par correspondance. Ce consommateur type était qualifié de normalement intelligent et attentif, doté d'un esprit normalement critique Cette notion a été complètement abandonnée dans l'arrêt étudié. Ainsi, la Cour revient sur la présomption de rationalité du consommateur. Ainsi, la Cour a élargi le champ de protection du consommateur. [...]
[...] Elle a ensuite considérablement renforcé la responsabilité des professionnels en qualifiant les actes émis par les organismes de vente par correspondance en vue d'opérations de jeu de quasi-contrats L'émergence de la notion de quasi-contrat Dans son arrêt du 6 septembre 2002 rendu par une chambre mixte, la Cour, en visant l'article 1371 du Code civil, définissant le quasi-contrat, pour qualifier l'acte émis par une loterie ne précisant pas d'aléa dans l'obtention du gain, la Cour est allée plus loin dans le statut des actes émis par les loteries, et a par là accru les obligations portées par ces actes, au détriment des professionnels. Elle a ainsi effectué un grand pas en faveur de la protection du consommateur. [...]
[...] Les raisons objectives du choix de la Cour La décision de la Cour de Cassation s'est portée sur le choix d'un engagement unilatéral pour qualifier les opérations de jeux des organismes de vente par correspondance en considérant la forme des actes par lesquels ces opérations sont effectuées. En effet, si en théorie ces actes n'expriment aucunement l'intention de s'engager de la part des organismes de vente par correspondance, la réalité est bien différente. La Cour d'appel de Toulouse a ainsi constaté que la société FDS avait employé des termes affirmatifs et non ambigus dans sa lettre concernant la notification officielle de gain qui n'avaient pu qu'induire en erreur Mme F sur la véritable intention de la société. [...]
[...] La solution de la Cour affirme ainsi sa volonté de consacrer la qualification juridique d'engagement unilatéral pour les opérations jeux par correspondance et de participer au renforcement de la protection du consommateur (II). I. Consécration de la notion d'engagement unilatéral pour les opérations des jeux par correspondance Par cette solution, la Cour répond de manière tranchée à la question du statut équivoque des opérations des jeux par correspondance en choisissant de les qualifier d'engagements unilatéraux Les opérations de jeux par correspondance : un statut équivoque Le statut équivoque des jeux par correspondance est tout d'abord dû à une inadéquation entre ces opérations et la classification des obligations et ensuite à une interprétation bien différente de la doctrine 1. [...]
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