La loi du 31 décembre 1992 conférant un droit d'alerte au profit des délégués du personnel leur permet de veiller au respect du droit des personnes, de leur santé physique et mentale et des libertés individuelles dans l'entreprise. Reste à savoir si ils sont néanmoins autorisés à agir sur le terrain individuelle de travail pour faire cesser ces atteintes. L'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 10 décembre 1997 y apporte une réponse.
En l'espèce, un employeur a décidé de licencier plusieurs salariés en se fondant sur l'enregistrement du comportement de ses salariés par le biais d'un système de vidéo surveillance installé à leur insu des salariés.
Une déléguée du personnel a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à l'annulation des licenciements prononcés par la société et à la réintégration des salariés licenciés. Elle a fait valoir que les licenciements étaient fondés sur les images d'un film vidéo tourné dans des conditions illicites et attentatoires aux libertés individuelles.
[...] De plus, elle retient que les dispositions de l'article L 422-1-1 du Code du travail ne donnent pas au délégué du personnel le droit d'agir au titre de la relation individuelle de travail, mais le seul droit d'engager une procédure d'alerte pour assurer dans l'entreprise la protection des droits des personnes et des libertés individuelles et collectives. La déléguée du personnel forme un pourvoi en cassation. La question qui se pose est donc de savoir si lorsqu'un mode de preuve illicite caractérisant une atteinte aux droits des personnes de plusieurs salariés ayant conduit à leur licenciement, le délégué du personnel peut-il agir dans le cadre de son droit d'alerte en nullité desdits licenciements ? [...]
[...] En d'autres termes, le délégué du personnel ne peut agir au lieu et place des salariés concernés pour obtenir la nullité des licenciements. Si la licéité du licenciement vient à être contestée par les salariés après que le délégué du personnel ait obtenu le retrait de tels éléments de preuve, ceux-ci ne pourront pas être produits par l'employeur dans l'instance sur le bien-fondé des licenciements. Il reste néanmoins la possibilité pour le salarié d'invoquer devant le juge le caractère illicite des moyens de preuve utilisés par l'employeur même si les résultats sont incertains. [...]
[...] En effet, la Cour d'appel de Paris se bornait à dire que les fonctions de la déléguée du personnel ne lui permettaient d'agir que de manière préventive c'est-à-dire qu'elle pouvait simplement qu'alerter l'employeur sur l'illicéité du moyen de preuve qu'il invoquait à l'appui des licenciements. La cour de cassation en censurant la décision des juges du fond confère aux délégués du personnel non plus simplement un droit d'alerter l'employeur sur la licéité des moyens de preuve qu'il invoque à l'appui de sa demande, mais le droit d'en demander le retrait. Les délégués du personnel ont donc désormais un véritable pouvoir d'action et non un simple pouvoir de prévention. [...]
[...] La solution de la cour de cassation n'est cependant pas une totalement justifiée dans la mesure où la loi du 31 décembre 1992 avait pour but de faire cesser les atteintes aux droits des personnes et aux libertés individuelles dans l'entreprise. Or, en interdisant aux délégués du personnel d'agir sur le terrain de la relation individuelle de travail, autrement dit en leur interdisant de demander la nullité des licenciements, la cour de cassation ne permet pas de manière définitive de faire cesser ces atteintes puisque toutes les conséquences de l'acte illicite (moyen de preuve illicite : le système de vidéo surveillance) ne seront pas effacées. [...]
[...] L'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 10 décembre 1997 y apporte une réponse. En l'espèce, un employeur a décidé de licencier plusieurs salariés en se fondant sur l'enregistrement du comportement de ses salariés par le biais d'un système de vidéo surveillance installé à leur insu des salariés. Une déléguée du personnel a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à l'annulation des licenciements prononcés par la société et à la réintégration des salariés licenciés. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture