Pratique initialement utilisée par les professionnels du cautionnement, la garantie par une caution de second rang appelée sous-caution fait l'objet d'une nouvelle forme de contentieux. Tel est le cas notamment en l'espèce, dans l'arrêt rendu le 30 mars 2005 par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
La Banque populaire des Pyrénées-Orientales a consenti un prêt à la société X, prêt cautionné par M. Y. En effet, par un acte du 27 mai 1991, celui-ci s'est porté caution solidaire de la société au profit de la banque à concurrence d'un certain montant. Sous-caution, Mme X s'est elle portée caution solidaire et hypothécaire envers M. Y. Suite au redressement judiciaire de la société, la banque a déclaré sa créance et a mis en demeure la caution du paiement de celle-ci. Cette dernière a versé une certaine somme et s'est engagée à payer le solde par mensualités. Cependant, sans déclarer sa créance, la caution s'est ensuite retournée contre la sous-caution à laquelle elle a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière, cette dernière s'y opposant.
Après avoir rempli son engagement envers le créancier, une caution n'ayant pas déclaré sa créance peut-elle invoquer le bénéfice de subrogation afin de se voir transmettre la créance déclarée par le créancier et ainsi exercer son recours contre la sous-caution ?
[...] Ce défaut de déclaration de créance entraine une conséquence bien particulière vis-à-vis de la sous-caution. B. Un défaut de déclaration entrainant l'extinction de la créance Ce défaut de déclaration de la créance de la caution au passif du débiteur entraine une conséquence bien particulière notamment posée par l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 7 mai 2002. La Cour énonce en l'espèce qu'à défaut de déclaration de la créance [de la caution], celle-ci est éteinte à l'égard des sous-cautions Ce défaut de déclaration entraine donc l'extinction de la créance de la caution vis-à-vis de la sous-caution. [...]
[...] Cette dernière ne peut donc pas se retourner contre la sous- caution pour se voir rembourser du paiement de la dette du débiteur envers le créancier principal. Cette solution s'inscrit également dans une lignée jurisprudentielle puisqu'elle a été reprise par la suite par plusieurs arrêts (chambre commerciale du 15 novembre 2005 ; chambre commerciale du 16 octobre 2007). Ce n'est donc pas à bon droit que la Cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt du 26 juillet 2000, avait déclaré qu'une telle action, exercée après paiement contre la sous-caution, était une action contractuelle qui n'exige[ait] pas une déclaration de créance et que la caution solidaire se trouvait nécessairement subrogé dans le bénéfice de cette déclaration vis-à-vis de la sous-caution. [...]
[...] De même, ce recours doit être effectué après un recours infructueux de la caution contre le débiteur principal. En effet, ce recours est offert à la caution dans le cas où le recours contre le débiteur principal serait infructueux. En principe, la caution doit donc agir d'abord contre le débiteur principal et, si celui-ci est insolvable ou refuse de payer, elle pourra par la suite agir contre la sous-caution. C'est le bénéfice de discussion. Il s'agit également d'un recours nécessairement de nature personnelle. [...]
[...] Le Tribunal de grande instance rejeta cette opposition à commandement formé par la sous-caution et ordonna la continuation de la procédure de vente. De ce fait, celle-ci interjeta appel. La Cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt rendu le 26 juillet 2000, confirma le jugement du Tribunal de grande instance en retenant que si l'action engagée avant paiement par la caution contre le débiteur principal nécessitait de sa part une déclaration de créance à la procédure collective de celui-ci, celle exercée par M. [...]
[...] Le recours de la caution contre la sous-caution est donc possible. Cependant, comme l'énonce la Cour de cassation, la sous-caution en l'espèce ne garantit non pas la créance du créancier à l'égard du débiteur principal, mais celle de la caution à l'égard de ce débiteur le créancier initial n'étant de ce fait titulaire d'aucun droit à l'égard de la sous-caution Il n'existe donc pas de relation entre le créancier principal et la sous-caution, celui-ci n'étant titulaire d'aucun droit à son égard. [...]
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