Le 15 mars 2005, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu une décision remarquée , qui précise le régime de la dispense d'action en revendication dans le cadre des procédures collectives.
En l'espèce, une personne avait donné en location-gérance un fonds de commerce de restauration lui appartenant et régulièrement publié cette opération dans un journal d'annonces légales. Le locataire-gérant fit toutefois l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire autorisa alors le liquidateur à procéder à la réalisation de la licence de boisson dépendant du fonds de commerce.
Le propriétaire du fond de commerce forma directement opposition à l'ordonnance du juge-commissaire et demanda la restitution de son fonds de commerce. La Cour d'appel fit droit à cette demande. Le liquidateur se pourvu en cassation.
Devant les juges du droit, celui-ci avançait que la dispense de revendication posée par l'article 115-1 de la loi du 25 janvier 1985 imposait que les propriétaires de biens meubles donnés en location à un débiteur soumis à une procédure collective respectent les mesures de publications exigées par l'article 85-5 du décret du 27 décembre 1985. Par conséquent, il soutenait que, en décidant le contraire, la Cour d'appel avait violé les dispositions précitées.
La question posée à la Cour de cassation était donc la suivante : l'accomplissement des mesures de publicité propres à la location-gérance dispense-t-il du respect des mesures de publicité prévues par l'article 85-5 du décret du 27 décembre 1985 pour pouvoir bénéficier de la dispense d'action en revendication posée par l'article 115-1 de la loi du 25 janvier 1985 ?
À cette question, la Cour de cassation répond que : « la dispense de revendication bénéficie à tous les propriétaires de biens mobiliers qui se trouvent confiés au débiteur en procédure collective, par suite d'un contrat publié ayant fait l'objet d'une publicité ». Constatant que le contrat de location-gérance a été régulièrement publié, elle confirme la décision des juges d'appel et juge à son tour que le propriétaire : « est dispensé de revendiquer le fonds de commerce sans avoir à recourir à un seconde publicité dans les formes requises par l'article 85-5 ». Elle rejette donc le pourvoi.
Cette décision illustre parfaitement que, malgré l'instabilité législative, la jurisprudence sait parfois tracer un cap. Ainsi, la Cour de cassation met-elle un terme par cet arrêt de principe à l'ancienne incertitude entourant les conditions de la dispense de revendication de l'article L. 621-116 ancien du Code de commerce (I.). Rendue avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, cette décision consacre déjà la conception large de la dispense de revendication de l'article L. 624-10 nouveau du Code de commerce (II.).
[...] 621-8 du présent code Dès lors qu'un contrat a fait l'objet d'une mesure de publicité qui lui est propre, le propriétaire n'a donc pas à faire la preuve de son droit avant d'en demander la restitution. Si aucune mesure de publicité n'existe s'agissant de tel ou tel contrat, le règlement institue une formalité subsidiaire, laissée à la disposition des créanciers prudents. Tel est désormais l'état du droit positif. Cette décision démontre donc que prolifération législative et instabilité du droit ne vont pas forcément de paire. [...]
[...] 621-116 ancien du Code de commerce (I.). Rendue avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, cette décision consacre déjà la conception large de la dispense de revendication de l'article L. 624-10 nouveau du Code de commerce (II.). I. L'ancienne incertitude entourant les conditions de la dispense de revendication Selon un auteur, le problème des revendications est [ ] l'un des plus délicats de l'ensemble des procédures collectives Cette affirmation est validée en l'espèce. [...]
[...] L'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises exigeait à l'origine de tous les propriétaires de biens mobiliers, corporels comme incorporels[3], qu'ils procèdent à une action en revendication auprès du juge-commissaire. Cette action devait de plus être introduite, par voie de requête, dans un délai unique de trois mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective. Ce mécanisme de principe prévaut encore aujourd'hui. Si une procédure collective ne fait pas en elle-même obstacle à l'exercice d'une action en revendication, elle reste en principe enfermée dans un délai de trois mois, au-delà duquel le droit de propriété est rendu inopposable à la procédure (L. [...]
[...] B. Soinne, Le nouveau droit de la revendication issu de la loi du 10 juin 1994, LPA 14 septembre 1994, 110, p Cass. com octobre 1996 ; Bull. civ. IV, 252 ; JCP N 1997.322 : droit de propriété industrielle ; Cass. com février 2000 ; RJDA 2000.572 ; Proc obs. Laporte : fonds de commerce. Cass. com novembre 1995 ; Bull. civ. IV, 266 ; D note C. [...]
[...] Regnault-Moutier ; D obs. Pérochon. Act. proc. coll 209. Rev. proc. coll p obs. H. Monsèrié-Bon. ibid. [...]
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