L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 mai 1997 se place de façon intéressante sur le terrain de la cession de contrat.
En l'espèce, les sociétés Gobet et Spie Trindel avaient conclu un contrat de maintenance contenant une stipulation contractuelle de substitution. La société Spie Trindel ayant la possibilité d'être substituée par une autre entreprise a fait jouer cette faculté. La société cédée a alors refusé de payer la société Pro-Telcom, le cessionnaire. Le tribunal de commerce de Nevers, dans son jugement du 28 septembre 1994, a retenu que parce que le contrat de maintenance réservait la possibilité d'une cession de contrat sans information du cédé, celui-ci ne pouvait s'opposer à son application. Il a en outre condamné la société cédée à des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. Le contractant cédé se pourvoi en cassation contre ce jugement. Il fonde le premier moyen de son pourvoi sur l'inopposabilité de la cession dont il n'a pas été informé et à laquelle il n'a pas apporté son accord, ce qui constituerait un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1690 du Code civil et en outre sur le fait que le tribunal s'est prononcé par un motif inopérant en écartant un document dans lequel le cédé semblait renoncer à la faculté de substitution. Le second moyen du pourvoi se fonde sur la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dû à un manque de motivation de la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La cour de cassation est alors confrontée à deux questions : l'information ou l'agrément du contractant cédé sont-ils nécessaires pour lui opposer une cession de contrat lorsqu'il en a auparavant contractuellement accepté la possibilité ? Le tribunal a-t-il manqué à son obligation de motivation lors de la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive ? La cour de cassation répond par la négative au premier problème qui lui ait posé et estime que le consentement que le cédé a donné à une éventuelle cession dans la stipulation contractuelle de substitution lors de la conclusion du contrat permet de lui rendre la cession de contrat opposable. Elle répond au second problème au visa de l'article 455 du nouveau Code de procédure pénale et en considération de ce texte, la cour de cassation casse pour violation de la loi l'arrêt déféré. Si deux problèmes distincts apparaissent dans cet arrêt de cassation partielle, la question de la cession de contrat apparaît primordiale.
La cour de cassation souligne la particularité du mode de transmission des obligations qu'est la cession de contrat (I), dans un arrêt dont la portée et l'adéquation de la solution paraissent discutables (II).
[...] Cependant, il faut noter que la Cour de cassation utilise une tournure négative, la portée de l'arrêt s'en trouve alors réduite, il ne s'agit pas de dire qu'aucune information du cédé n'est nécessaire mais qu'ayant préalablement consenti à la cession, le cédé ne peut plus s'y opposer et qu'elle ne lui sera pas imposée contre son grès. Il s'agit d'interdire au cédé de révoquer son consentement, ce qui est une application de l'article 1134. II/ La portée de l'arrêt : une solution adéquate ? [...]
[...] L'exigence du consentement du cédé est nécessaire pour les contrats conclus en considération de la personne du cocontractant, mais aussi lorsque des habitudes et une réelle coopération sont nées entre les contractants, ce qui empêche de se désintéresser de la personne du cocontractant. L'arrêt d'espèce confirme la possibilité pour le cédé de donner un consentement anticipé. Cette solution peut paraître incohérente, comme le souligne D. Mazeaud car si le consentement du cédé est requis parce que la personne du cocontractant est fondamentale alors on comprend mal que le cédé puisse donner son consentement anticipé sans connaître le cessionnaire. [...]
[...] En effet, il se peut que le cédé non informé de la cession continue d'exécuter le contrat au profit du cédant, or cette hypothèse n'est pas étudiée en l'espèce mais il paraît cependant préférable que la manifestation de volonté du cessionnaire soit portée à la connaissance du cédé. Enfin, on peut se poser la question de savoir si en acceptant par avance la possibilité d'une substitution, le cédé accepte aussi que le cessionnaire se substitue par la suite lui aussi un autre tiers. La Cour de cassation qui n'était pas saisie de cette question n'apporte pas de réponse en l'espèce. [...]
[...] Le second moyen du pourvoi se fonde sur la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dû à un manque de motivation de la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive. La Cour de cassation est alors confrontée à deux questions : l'information ou l'agrément du contractant cédé sont-ils nécessaires pour lui opposer une cession de contrat lorsqu'il en a auparavant contractuellement accepté la possibilité ? Le tribunal a-t-il manqué à son obligation de motivation lors de la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive ? [...]
[...] Commentaire : Cass. com mai 1997 L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 mai 1997 se place de façon intéressante sur le terrain de la cession de contrat. En l'espèce, les sociétés Gobet et Spie Trindel avaient conclu un contrat de maintenance contenant une stipulation contractuelle de substitution. La société Spie Trindel ayant la possibilité d'être substituée par une autre entreprise a fait jouer cette faculté. La société cédée a alors refusé de payer la société Pro-Telcom, le cessionnaire. [...]
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