Le premier arrêt concerne une société spécialisée dans le développement de photos située dans le ressort de la Cour d'appel de Versailles. Celle-ci a demandé le 4 janvier 2006, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au motif qu'elle subissait une dégradation constante de son chiffre d'affaires et de ses résultats pour des raisons conjoncturelles. Il faut noter que fin 2005, elle venait de conclure un accord de partenariat commercial avec un opérateur de téléphonie mobile qui devait lui permettre, d'opérer sa restructuration financière. L'ouverture de la sauvegarde avait été prononcée le 9 janvier 2006. L'assureur crédit, ne pouvant contester directement l'ouverture de la procédure, a usé de sa faculté de faire tierce opposition à ce jugement.
Le second arrêt concerne une société qui fabrique et commercialise des machines textiles située dans le ressort de la Cour d'appel de Colmar qui avait également demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. En l'espèce, l'assureur crédit (le même que dans le premier arrêt) avait frappé le jugement d'ouverture de tierce opposition pour soutenir que le groupe international dont la société était une filiale devait faire son devoir en finançant lui-même le plan social et que la société pourrait faire face à ses difficultés si elle utilisait la totalité des lignes de crédit dont elle disposait auprès de ses banques partenaires.
Ces deux espèces posaient plusieurs problèmes. Une question générale concernant la date à laquelle une juridiction doit apprécier les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Deux autres questions sur l'influence du groupe sur la filiale quant à l'ouverture d'une sauvegarde, et le pouvoir d'appréciation des juges sur la notion de difficultés.
[...] Cessation des paiements, qui est au contraire nécessaire pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. En choisissant de se placer plus tard que la demande, on décide de prendre en compte cette rapidité d'évolution de la situation d'une entreprise, souvent négative, pour être sûr de ne pas être contraint à ouvrir une sauvegarde, alors qu'entre la demande et le jugement d'ouverture, l'entreprise aurait cessé de payer ses créanciers. Le tiers opposant, demandeur au pourvoi, voulait qu'une date bien plus éloignée soit prise en compte pour apprécier les conditions d'ouverture de la sauvegarde. [...]
[...] C'est d'ailleurs, après les arrêts qui concernaient les mesures transitoires, la première fois que la plus haute juridiction a dû trancher des questions concernant les mesures substantielles de la loi de 2006. C'est dire l'importance pratique de cette question pour la mise en œuvre de la procédure de sauvegarde. Trois possibilités apparaissent clairement quant à la date d'appréciation des conditions d'ouverture de la sauvegarde. Tout d'abord, apprécier les conditions au jour de la demande d'ouverture. On peut aussi apprécier les conditions, au jour où les juges saisis statuent. Ou encore, on peut choisir une solution intermédiaire qui est d'utiliser la date du jugement d'ouverture de la procédure. [...]
[...] Il faut bien avoir à l'esprit la brièveté des délais entre les demandes d'ouverture et les jugements d'ouverture. En effet, dans la première espèce jours s'étaient écoulés entre les deux dates et dans la seconde espèce jours. Dans les espèces, les situations des débiteurs n'avaient pas changé pendant ces courtes périodes. Et le tiers opposant se référait à une amélioration de la situation de ces sociétés, qui pouvait apparemment être constatée qu'après le jugement d'ouverture. Quelles sont les raisons qui ont poussé les juges à choisir cette solution ? [...]
[...] Cours d'appel de Versailles et de Colmar juin 2007 - la procédure de sauvegarde des entreprises en difficultés La confiance des débiteurs, dans le traitement judiciaire anticipé de leurs difficultés, suppose deux gages : un gage de souplesse, un gage de sécurité. Les deux arrêts en question concernent l'application de la loi de sauvegarde de 2006, plus particulièrement la procédure de sauvegarde elle- même, et la question fondamentale des conditions d'ouvertures de cette procédure. Le premier arrêt concerne une société spécialisée dans le développement de photos située dans le ressort de la Cour d'appel de Versailles. [...]
[...] Alain Liénard affirme que la solution de la cour de cassation respecte des conditions de sécurité et de souplesse essentielles au pouvoir d'attraction de la procédure de sauvegarde. Il aurait été difficilement concevable qu'un débiteur attentif, ayant demandé l'ouverture d'une sauvegarde, puisse être récompensé de la meilleure santé de sa société, par l'annulation des facilités obtenues grâce à la sauvegarde. En effet, si le plan de sauvegarde a eu des effets positifs, la situation du débiteur se redressant, il serait difficile de ne plus reconnaitre le bénéfice de ce plan au débiteur. [...]
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