La troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 janvier 1999 est venue étendre la liberté contractuelle qui caractérise les sociétés civiles aux modalités de révocation de leur gérant. En l'espèce, une société civile immobilière avait été constituée pour l'édification d'un groupe d'immeuble. La société à responsabilité limitée Y après acquisition d'un nombre important de parts sociales était devenue associé majoritaire de la société civile immobilière ainsi que cogérante au côté de la société X. La société X avait par la suite été révoquée de ses fonctions de gérant par décision collective des associés conformément aux dispositions de l'article 1851 du Code civil.
La Cour de cassation s'était alors trouvée face à la question suivante : selon quelles modalités un gérant de société civile peut-il être révoqué ?
[...] (Cour de cassation, chambre commerciale mars 1990) Finalement, la Haute juridiction, de par sa solution du 6 janvier 1999, laisse présager une évolution vers une plus grande liberté contractuelle des associés des sociétés civiles dans les modalités de révocation de leur gérant tout en se gardant de préciser l'étendue de ce qui est statutairement possible. En résulte une incertitude quant à la portée réelle de sa décision exception faite qu'elle vise incontestablement à renforcer et favoriser la liberté conventionnelle des associés. [...]
[...] C'est l'article 1851 du Code civil qui réglemente la révocation du gérant de société civile. Il dispose que sauf disposition contraire dans les statuts, le gérant est révoqué par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Il ajoute que si la révocation est décidée sans juste motif elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. Il introduit ainsi, de façon implicite, un principe de libre révocation du gérant dans l'hypothèse où la révocation trouve son origine dans un juste motif. [...]
[...] La question est de savoir si les dérogations statutaires mentionnées dans la première phase sont applicables à la seconde et donc à l'indemnisation du gérant révoqué sans juste motif. Au sens de la jurisprudence constante, de la Cour d'Appel de Poitiers et de la doctrine majoritaire la réponse est négative. Les associés ont seulement la faculté de déroger dans les statuts à la condition de majorité prévue par l'article 1851 pour la révocation du gérant. La Cour de cassation, elle, envisage les choses différemment. [...]
[...] L'indemnisation du gérant révoqué sans juste motif La Haute juridiction en date du 6 janvier 1999 réitère le principe légal indemnisation du gérant révoqué sans juste motif. La règle au terme de laquelle le gérant révoqué en l'absence de juste motif peut obtenir l'octroi de dommages et intérêts est prévue à l'article 1851 du Code civil. Elle confère au gérant révoqué sans juste motif lorsqu'il justifie d'un préjudice du fait de sa révocation la faculté de saisir la juridiction compétente d'une demande en dommages et intérêts. [...]
[...] Troisièmement, elle vient assurer une certaine indépendance et protection au gérant dans l'exercice de ses fonctions. Elle remet en question la conception d'une partie de la doctrine au terme de laquelle le gérant de société serait un simple exécutant à la disposition de la majorité des associés. Si tel était le cas, la révocation n'aurait pas à être justifiée par un motif légitime, aucun contrôle ne serait effectué sur le motif de la révocation et le défaut de motif légitime ne serait pas sanctionné. [...]
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