La provenance de la clientèle d'un fonds de commerce est difficile à identifier ; pourtant, elle constitue l'élément essentiel du fonds de commerce. Ainsi, l'enjeu sera de savoir si une clientèle sera indépendante pour en déduire l'existence d'un fonds. C'est la portée de l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 27 mars 2002.
En l'espèce, les consorts Trévisan, propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Climatex, ont renouvelé le contrat de location le 19 août 1979 au profit de la société Confort Service qui, le 16 septembre 1986, a souscrit un contrat de franchise avec la société Conforama. Le 29 mai 1987, les consorts Trévisan ont notifié à la société Confort service, aux droits de laquelle viennent désormais les époux Basquet, un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction.
Le locataire franchisé dispose-t-il d'un fonds de commerce propre lui donnant accès à la propriété commerciale ?
[...] Ainsi, c'est le décret du 20 septembre 1953 qui régit les spécificités du bail commercial. Pour en permettre l'application, la Cour a du dans un premier temps déduire de la possession d'une clientèle propre, l'existence d'un droit de propriété sur le fonds de commerce du franchisé puis en déduire l'accession au bénéfice de la propriété commerciale du franchisé lui donnant le droit de bénéficier du décret du 20 septembre 1953 A. L'accès à une propriété du fonds de commerce Au-delà des raisons d'opportunité qui invitent à reconnaître au franchisé un droit au renouvellement, il faut justifier juridiquement cette solution. [...]
[...] La Cour raisonne en deux temps afin de pouvoir déduire l'application du statut des baux commerciaux au franchisé. En effet, l'existence d'un fonds de commerce au bénéfice du franchisé n'est possible que par l'existence d'une clientèle propre et la Cour doit donc identifier les éléments de prouver l'indépendance de la clientèle du franchisé. Dans un second temps, il faut déduire de la présence de cette clientèle indépendante, l'existence d'un bail commercial permettant d'appliquer le statut des baux commerciaux. Il sera donc question d'étudier la reconnaissance par la Cour d'une clientèle propre au franchisé puis la reconnaissance d'un droit au renouvellement du bail (II). [...]
[...] Cependant, les risques et périls sont une notion tout aussi subjective, et tout aussi sujette à une utilisation d'opportunité de la part des juges Ce n'est pas pour rien que la Cour a cherché à déterminer l'autonomie de la clientèle du franchisé. Le but est bien de lui faire bénéficier au final du statut de bail commercial afin qu'il puisse prétendre à une indemnité d'éviction en vertu du décret du 20 septembre 1953. II. La reconnaissance d'un droit au renouvellement du bail commercial La possession d'un fonds de commerce donne droit à toute une série d'avantages et notamment quant aux modalités d'exécution du bail qu'ils auront souscrit dans le cadre de leur activité commerciale (local). [...]
[...] En effet, on considère que le franchisé a pris un risque à investir dans son activité. Il met en œuvre, indépendamment de l'influence de son franchiseur, des moyens, pour satisfaire et fidéliser sa clientèle pour que son commerce fonctionne. Bien que l'image de marque du franchiseur l'aide incontestablement, cela ne suffira pas. En effet, la Cour précise que le franchisé contracte à titre personne avec ses fournisseurs et les organismes financiers pour financer son activité. C'est-à-dire qu'il s'expose personnellement en cas de faillite, d'autant plus qu'il a pu mettre ses biens privés en caution, sa maison en hypothèque. [...]
[...] A défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du Code civil et sous les réserves prévues à l'alinéa précédent Les articles 8 et 9 disposent eux que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur devra, sauf exceptions prévues aux articles 9 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement (valeur du fonds de commerce). Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au payement d'aucune indemnité mais le locataire évincé pourra bénéficier d'une indemnité d'éviction sauf cas prévus par la loi. [...]
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