En matière de contrat d'entreprise, une loi du 31 décembre 1975 est venue instaurer un régime spécifique à la sous-traitance. C'est sur l'application de cette loi qu'a statué la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans des arrêts en date du 26 mai 2004 et du 13 septembre 2005.
Dans les deux arrêts, le sous-traitant contrat d'entreprise demande le paiement des frais engagés pour les travaux. Cette demande n'est pas orientée à l'entrepreneur, mais directement au maître de l'ouvrage. Le sous-traitant assigne le maître de l'ouvrage en paiement.
Pour le premier cas d'espèce, le sous-traitant se pourvoit en cassation. Il affirme que la prestation intellectuelle fait partie intégrante d'un programme immobilier. On ne peut pas distinguer les deux et donc la loi du 31 décembre 1975 peut s'appliquer. De plus, il affirme qu'une décision de justice est nulle dès lors qu'il y a une contradiction entre le motif et le dispositif, mais ce moyen ne sera pas développé ici.
Pour le deuxième cas d'espèce, le maître de l'ouvrage se pourvoi en cassation en affirmant qu'il n'avait pas reconnu de manière expresse le sous-traitant, et que, au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant doit être reconnu de manière expresse par le maître de l'ouvrage. De plus, au visa de l'article 1984 du Code civil, le maître de l'ouvrage affirme qu'il n'y a pas eu de mandat permettant de passer au-delà de cet accord manifeste.
Ces deux arrêts montrent le problème de l'applicabilité de la loi du 31 décembre 1975, notamment de savoir dans quels cas le sous-traitant peut agir directement contre le maître de l'ouvrage. Pour qu'un sous-traitant agisse directement contre le maître de l'ouvrage, le sous-traitant doit-il nécessairement avoir été reconnu par le maître de l'ouvrage dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'entreprise, au sens de la loi du 31 décembre 1975 ?
[...] Ainsi, il faut se demander sur quels fondements le sous-traitant peut agir. Puisqu'il ne peut pas se fonder sur la responsabilité contractuelle, alors celui n'a d'autres choix que de se fonder sur la responsabilité extracontractuelle, délictuelle. Pour pouvoir invoquer cette responsabilité, il va devoir démontrer la présence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En l'espèce, on peut dire que le dommage résulte du fait qu'il n'a pas été payé, et le lien de causalité serait le fait que l'entrepreneur était en liquidation judiciaire et que le maître de l'ouvrage ne l'ait pas reconnu. [...]
[...] En effet, cette reconnaissance lui permet d'avoir un droit d'action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur est défaillant Au contraire, si ce denier n'est pas reconnu par le maître de l'ouvrage, alors ce dernier ne peut se retourner que contre l'entrepreneur principal Le droit à une action directe favorable au sous-traitant Les deux arrêts de la Cour de cassation mettent en avant le fait que le sous-traitant a le droit d'agir à l'encontre du maître de l'ouvrage s'il est reconnu par celui-ci. En effet, l'arrêt du 26 mai 2004 rappelle que l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que le maître de l'ouvrage doit mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ces obligations Le maître de l'ouvrage a donc l'obligation d'ordonner à l'entrepreneur principal de payer les sous-traitants. Si l'entrepreneur ne paye pas, alors on estime qu'il est défaillant. Cette défaillance permet d'appliquer l'article 12 de ladite loi. [...]
[...] En effet, cet article dispose que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire Il est ici important de noter que les juges affirment que le mandat peut être présent sans que cela empêche l'application de la loi du 31 décembre 1975, alors même que cette loi ne le prévoit pas. La Cour de cassation innove dans ces arrêts. [...]
[...] Le sous-traitant est donc en droit de demander le paiement directement au maître de l'ouvrage. Pour le premier cas d'espèce, le sous-traitant se pourvoit en cassation. Il affirme que la prestation intellectuelle fait partie intégrante d'un programme immobilier. On ne peut pas distinguer les deux et donc la loi du 31 décembre 1975 peut s'appliquer. De plus, il affirme qu'une décision de justice est nulle dès lors qu'il y a une contradiction entre le motif et le dispositif, mais ce moyen ne sera pas développé ici. [...]
[...] Ces deux arrêts montrent le problème de l'applicabilité de la loi du 31 décembre 1975, notamment de savoir dans quels cas le sous-traitant peut agir directement contre le maître de l'ouvrage. Pour qu'un sous-traitant agisse directement contre le maître de l'ouvrage, le sous-traitant doit-il nécessairement avoir été reconnu par le maître de l'ouvrage dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'entreprise, au sens de la loi du 31 décembre 1975 ? La Cour de cassation répond à la positive à cette question en censurant les deux arrêts des deux Cours d'Appel. [...]
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