Dans le cadre de l'arrêt de 2001, nous avons une société civile immobilière (SCI) qui a conclu un bail commercial à la société VGC distribution. Un incendie détruit les locaux et le dirigeant de la SCI contracte un nouveau bail avec VGC dans l'optique d'exercer d'importants travaux de rénovation.
En parallèle à cette espèce, l'arrêt de la chambre commerciale de 1998 revient sur les faits suivants. La société anonyme ACP par acte du 3 septembre 1990 consent un prêt à la société Prodie et la SA du cabinet d'avocats Dugois se porte-caution solidaire du prêt consenti à hauteur de 1.100.000 francs. La société Prodie quelque temps plus tard se retrouve en procédure de liquidation judiciaire et de ce fait ACP assigne la caution en paiement.
Deux questions se posent aux deux chambres de la Cour de cassation, il s'agit d'une part de savoir si les clauses statutaires stipulant une limitation de pouvoir peuvent-elles êtres opposables au tiers en cas de dépassement de pouvoir du gérant et, d'autre part, il convient de savoir si l'omission par le gérant de la demande d'autorisation préalable au conseil d'administration pour une SA, caractérisant ainsi le dépassement de pouvoir de ce dernier en matière de cautionnement en application directe de la loi de 66, l'acte dudit cautionnement est-il opposable à la société ?
[...] Qui plus est, il reste le mandataire de la personne morale et donc agit pour le nom et compte de celle-ci. La sanction personnelle du dirigeant reviendrait à dire qu'il n'est plus mandataire par omission d'une formalité, la question se pose quant à la teneur du mandat qui l'autorise effectivement à passer des actes de cautionnements. Nous avons d'un côté une pesanteur qui laisse penser que le cautionnement est un pouvoir du dirigeant dépassé par le seul fait de l'absence d'autorisation par le conseil d'administration. [...]
[...] L'application se veut limpide, les clauses statutaires limitant les pouvoirs du dirigeant ne sont pas opposables au tiers donc ce dernier a la possibilité d'agir contre la société, garantissant la pérennité de sa créance. Nous dessellons une réelle volonté de la chambre civile à protéger le tiers. Cela se traduit par l'ajout d'une précision non mentionnée par le Code civil et qui pourrait à défaut emporter quelques contentieux. La bonne ou mauvaise foi n'a pas à rentrer en compte dans le champ de l'inopposabilité. [...]
[...] C'est un enjeu au niveau de la société, mais également au niveau des salariés qui se retrouveraient dans une situation calamiteuse en raison d'un choix en solo du dirigeant. Le législateur double la sécurité de la société par la demande au conseil d'administration et par la sanction du défaut d'autorisation préalable qui laisserait le dirigeant responsable civilement de ses actes. L'arrêt ajoute que le bénéficiaire du cautionnement doit au moment où il souscrit s'assurer que l'engagement répond conformément au droit des sociétés. Cela permet d'évincer tout postulat de mauvaise foi ou fraude qui répondrait à des intérêts personnels communs entre le dirigeant et le bénéficiaire de la caution. [...]
[...] Par la mise en relief de la décision, nous voyons plusieurs analyses se profilaient. La limitation de pouvoir par les statuts est inopposable au tiers c'est-à-dire que le tiers peut en toute logique agir en justice contre la société. Cette dernière devra répondre des actes de son dirigeant ayant dépassé ses pouvoirs. Cette affirmation nous pose la question du mécanisme de sécurité pour l'entreprise envers son dirigeant qui méconnaît la limitation de ses pouvoirs. Le dépassement de pouvoir du dirigeant n'est pas le cœur de la sécurité pour les sociétés civiles. [...]
[...] Ab initio, il s'agit de son pouvoir qui se voit imposer une exigence, mais qui en l'absence ne doit pas entrainer sur un plan de la logique l'inopposabilité à la société, car cette dernière lui donne mandat pour passer ce type d'acte, et que la restriction qui plus est légale, donc ne provenant pas de la personne morale. Il est alors permis de s'interroger sur le bien-fondé de la loi du 24 juillet 1966, qui semble à ce jour complètement dépassée du fait de l'insécurité juridique qu'elle permet. La cour de cassation ne trouvant guère mieux qu'une interprétation stricto sensu de cette loi la décision de la cour d'appel de Paris, certes mal fondée, semblait bien plus propice à l'espèce. [...]
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