Bien qu'il existe peu de contentieux relatif à la vente à réméré, un arrêt récent de la Cour de cassation a été rendu le 20 décembre 2006 et s'inscrit dans un courant jurisprudentiel de longue date faisant une stricte application des articles 1659 et 1673 du Code civil. En l'espèce, un individu avait vendu un immeuble à un autre sous condition suspensive d'exercice d'une faculté de réméré.
L'acquéreur avait cependant refusé de signer l'acte authentique de vente en arguant de la non-réalisation de cette condition suspensive. Le vendeur assigna alors l'acquéreur pour obtenir le versement de la somme détenue par le notaire à titre de clause pénale, mais ses demandes furent rejetées dans un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 17 janvier 2006 rendu en matière de référé sur un renvoi après cassation.
La notification par le vendeur de la décision de rachat du bien pouvait-elle entraîner à elle seule la résolution de la vente, c'est-à-dire sa disparition rétroactive ?
[...] Le choix cohérent du seul remboursement du prix opérant résolution de la vente Cette solution semble enfin devoir être approuvée pour avoir fait le choix d'une certaine simplicité et cohérence. En effet, le fait d'admettre que la vente n'était pas résolue et que l'acquéreur restait propriétaire tant que le vendeur n'avait pas satisfait à l'obligation de rembourser le prix et les frais qui lui incombait du fait de l'usage du pacte de rachat ne va pas nécessairement de soi : on pourrait en effet à la lecture de cet arrêt se demander, comme le firent les juristes Baudry-Lacantinerie et Saignat en leur temps (Traité théorique et pratique de droit civil. [...]
[...] Enfin, le choix apparaît également tout aussi cohérent que celui déjà opéré en 1873 et en 1904 : force est de constater que sur la vente à réméré en matière d'immeuble, la jurisprudence fait une stricte application des exigences posées dans le Code civil (celles des articles 1659 et 1673 en ce qui concernait l'arrêt de 2006) et apparaît bel et bien unifiée malgré le nombre important d'années écoulées. [...]
[...] Tel était l'avis du juriste luxembourgeois François Laurent (Principes de droit civil français, T.24, N°400, 1869-1878) ou encore l'avis d'Aubry et Rau (Cours de droit civil français, T.3, p 4e édition, 1873). Cela aurait placé l'acquéreur initial dans une position fâcheuse par rapport à celle du vendeur, la seule déclaration de rachat enlevant définitivement tout droit de propriété à l'acquéreur. Par conséquent, l'arrêt rendu en 2006 refuse à nouveau de consacrer cette théorie, préférant se placer sur le terrain des obligations du vendeur découlant de la volonté de résoudre le contrat. [...]
[...] Le vendeur forma alors un pourvoi en cassation en reprochant à la Cour d'appel que le remboursement du prix n'était pas prévu par la condition suspensive et qu'il y avait donc violation de l'article 1134 du Code civil, et que l'envoi du courrier prouvant qu'il avait usé de sa faculté de réméré rendait accomplie la condition et qu'il y avait de ce fait là à nouveau violation de l'article 1134 du Code civil. La notification par le vendeur de la décision de rachat du bien pouvait-elle entraîner à elle seule la résolution de la vente, c'est-à-dire sa disparition rétroactive ? [...]
[...] En l'espèce, le vendeur n'avait fait référence qu'au premier élément dans la rédaction de la condition suspensive ce qui signifie que, pour lui, la notification de la décision de rachat constituait l'élément validant la condition suspensive. Le vendeur se portant à nouveau acquéreur sur le bien (en l'espèce un immeuble) de celui auquel il l'avait cédé (l'acquéreur initial), cela se serait traduit alors par la résolution de la vente à réméré, la rétroactivité du rachat fonctionnant en effet comme une condition résolutoire. [...]
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