La question de qualification fait donc aujourd'hui l'objet d'un important contentieux. Tel est le cas notamment en l'espèce dans cet arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 18 novembre 2009. La société Bilfinger, chargée en sous-traitance de la réalisation de certains travaux de gros oeuvres d'un hôpital, confia à la société Remax, selon bon de commande du 3 juin 2003 et avenant du 23 octobre, la préfabrication de divers éléments.
Cependant, invoquant le non-respect des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, la société Remax assigna la société Bilfinger en nullité du contrat et de son avenant ainsi qu'en paiement du coût des travaux réalisés. Cette dernière contesta alors l'existence d'un lien de sous-traitance et demanda le paiement de diverses sommes au titre de malfaçons affectant les ouvrages et de préjudice commercial.
La fourniture par une société d'un « travail spécifique » envers une seconde permet-elle d'établir l'existence d'un contrat de sous-traitance entre celles-ci ? La première société pourrait-elle alors agir contre cette dernière en nullité dudit contrat pour non-respect de l'article 14 de la loi du 31 décembre 2001 et obtenir le paiement des travaux réalisés ?
[...] La sous-traitance s'avère donc soumise à un régime distinct et précis, ce dernier tendant notamment à la protection du sous-traitant. II. Une qualification de contrat de sous-traitance permettant une certaine sécurité de la part du législateur : La protection du sous-traitant par la loi du 31 décembre 1975 La qualification du contrat de sous-traitance permet d'offrir au sous- traitant une certaine protection de la part du législateur Cependant, cette qualification reste encore de nos jours en proie aux évolutions jurisprudentielles A. [...]
[...] Tel est le cas notamment en l'espèce dans cet arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 18 novembre 2009. En effet, dans cet arrêt, la Cour de cassation déclara que le contrat conclu entre les sociétés Remax et Bilfinger s'avérait être un contrat de sous-traitance, ce dernier ayant été conclu selon bon de commande et avenant. Par cette loi, le législateur a eu pour but de protéger les sous- traitants qui forment une catégorie importante de la vie économique. [...]
[...] Ainsi, les juges, compétents en matière de qualification, s'attachent pour tous les biens à l'objet du contrat. Il y a vente lorsque la fourniture porte sur une chose de série, et contrat d'entreprise lorsque la prestation a pour objet un travail spécifique adapté aux besoins du client. La Cour de cassation affirma un tel principe dans un arrêt de la chambre commerciale du 4 juillet 1989 où elle déclara que, les contrats successivement conclus portant sur un travail spécifique pour les besoins particuliers exprimés par la société, la Cour d'appel avait ainsi pu en déduire à juste titre qu'ils étaient constitutifs non pas de vente mais de contrats d'entreprise. [...]
[...] La Cour d'appel de Colmar, dans un arrêt du 31 janvier 2008, constata la nullité du contrat de sous-traitance et de son avenant, donnant ainsi droit aux demandes formulées par la société Remax. De ce fait, la société Bilfinger porta l'affaire devant la Cour de cassation et forma un pourvoi. Elle fonda ce dernier sur deux moyens. Dans un premier moyen, la société Bilfinger se prévaut expressément, tout comme dans ses conclusions d'appel, d'un arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2005. [...]
[...] Mais les tribunaux appliquent également une qualification exclusive qui avait longtemps été la théorie de l'accessoire. Selon cette dernière, accessorium sequitur principale, c'est-à-dire l'accessoire suit le principal. Cette règle de l'accessoire s'applique autant en matière mobilière qu'immobilière. Cependant, aujourd'hui, pour mettre fin à cette difficulté de qualification entre contrats de vente et d'entreprise, comme cela s'avère le cas en l'espèce, les juges retiennent un autre critère : celui du travail spécifique Ce critère s'avère d'ailleurs consacré par la jurisprudence et l'arrêt en l'espèce afin de qualifier, ou non, un contrat comme contrat de sous- traitance (Cass. [...]
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