Il s'agit d'un arrêt de la 3° chambre civile de la Cour de cassation rendu le 17 septembre 2008.
Dans les faits, la famille X a donné à bail à tout commerce à Mme Y et Z un immeuble et qu'elles étaient autorisées à sous-louer pour peu qu'elles en informaient par écrit le bailleur. Mme Y et Z ont été substituées par la société Pilas.
Le gérant de la société Pizza Folies a alors pris en sous-location une partie des locaux ce qui lui a été consenti par cette société Pilas qui a vus lui succédés la société Provendis. Cette dernière vendra cependant son fonds de commerce le 18 décembre 1997 à la société Médis qui sera elle-même absorbée par la société Casino. Or, cette dernière va demander congé au bailleur le 30 novembre 2002. La société Pizza Folies va alors solliciter le renouvellement de son bail.
Elle va se porter devant le tribunal de grande instance et la Cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt du 10 octobre 2006, va donner raison à cette dernière en déclarant la société Casino responsable du préjudice subi par la société Pizza Folies du fait de l'inopposabilité de la sous-location au propriétaire du local commercial. La société Casino va alors se pourvoir en cassation.
La Cour d'appel, de son coté va dire que pour que la société Casino soit déclarée responsable du préjudice de la Société Pizza Folies, il faut retenir que l'obligation de déclarer la sous-location au propriétaire incombait au bailleur principal. Or, ce dernier ne l'ayant pas fait, il est entièrement responsable de l'éviction en tant que sous-locataire de la société Pizza Folies. Il semble donc y avoir une « transmission » de cette obligation lors du transfert de bail.
Pour justifier son pourvoi, cette dernière va dire que la cession de fonds qui comprend forcément la cession du bail n'entraîne pas pour autant la transmission de l'obligation d'informer le bailleur d'une sous-location intervenue antérieurement à cette cession de fonds. Dès lors, la Cour d'appel a violé les textes.
La question est donc de savoir si la violation de l'obligation d'informer le propriétaire de la sous-location tel que cela est prévu dans le contrat est transmise lors de la cession de fonds?
La Cour de cassation va casser et annuler l'arrêt dans ce qu'il déclare la société Casino responsable du préjudice. Elle va finalement se ranger du côté de la société Casino puisqu'elle va admettre le raisonnement qui dit qu'il n'y a pas de transmission de cette violation de l'obligation lors de la cession de fonds.
Il faut alors voir le raisonnement de la Cour d'appel qui cherche à donner un droit direct au renouvellement du bail pour les sous-locataires dans des conditions extensives par rapport au droit antérieur et le raisonnement de la Cour de cassation qui vient stopper cette interprétation de la transmission de l'obligation et de sa violation afin d'éviter des dérives possibles.
[...] Le contrat de bail avait une clause qui stipulait en effet que la sous- location était possible pour peu que le bailleur en soit averti par écrit. Or, la société Pilas, qui était le preneur principal au moment où la sous-location a commencé, n'a pas daigné informer le bailleur de cette sous-location. Les preneurs principaux suivants ne l'ont également pas fait et donc, le sous-locataire ne peut espérer utiliser son droit direct au renouvellement de son bail lors du congé prématuré du bailleur. [...]
[...] Ainsi, pour elle, la cession de fonds va également donner lieu à une cession d'obligation Finalement, en même temps que la cession de fonds, il y a une transmission de l'obligation d'informer le bailleur de la sous-location. Cette obligation est née antérieurement à la cession et n'a de surcroît pas été exécutée par le cédant. Pour autant, la Cour d'appel va donc dire qu'il est responsable du dommage subi par la société Pizza Folies puisqu'il est le dernier preneur principal et que la cession de fonds entraîne une cession de cette violation de l'obligation d'informer le bailleur. [...]
[...] Cela pourrait sembler très injuste puisque ces derniers ne seraient en aucun cas concernés personnellement par cette obligation. De plus, cela pose la question de la légitimité d'une telle obligation, en effet, le débiteur de cette dernière n'y aurait nullement consenti, mais y serait quand même tenu par le consentement d'un tiers. Finalement, par ricochet, un contrat pourrait faire naître des obligations à l'égard d'un tiers sans qu'il s'agisse d'un acte unilatéral et sans que ce tiers ne donne son consentement ce qui va à l'encontre de la définition même d'un contrat et de la théorie du consensualisme. [...]
[...] B La théorie de transmission de l'obligation amenant de nombreuses dérives On peut en effet supposer que la Cour de cassation a préféré ne pas donner de suite à cette théorie dans le sens où une application dans le domaine contractuel pourrait se révéler désastreuse. En effet, si chaque cession entraîne une transmission des obligations attachées à l'objet de cette cession, on peut tout de suite imaginer que cela pourrait causer de multiples problèmes. Tout d'abord, pour tout ce qui concerne les objets donc la cession est faite à de multiples reprises. [...]
[...] Cour de cassation, troisième chambre civile septembre 2008 - les effets de la cession de bail lors de la cession d'un fonds de commerce en cas de sous-location Il s'agit d'un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation rendu le 17 septembre 2008. Dans les faits, la famille X a donné à bail à tout commerce à Mme Y et Z un immeuble et qu'elles étaient autorisées à sous-louer pour peu qu'elles en informaient par écrit le bailleur. [...]
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