La famille X est propriétaire d'un immeuble. Elle conclut le 24 avril 1987 un contrat de bail pour tout commerce contenant une clause autorisant la sous-location, sous réserve d'information par écrit du propriétaire, avec MM. Y et Z. La société Pilas se substitue aux locataires. Cette dernière conclut avec la société Pizza Folies un contrat de sous-location.
La société Provendis, s'est ensuite substituée à la société Pilas qui a consenti à la poursuite de la sous-location. La société Distribution casino France a acheté le fonds de commerce le 18 décembre 1997 et a donné congé au sous-locataire le 30 novembre 2002. Aucun des preneurs principaux successifs n'a averti le propriétaire de la sous-location conformément aux termes du bail.
La société Pizza Folies dépose une requête en renouvellement de son bail. Elle fait grief à la société Distribution casino France d'avoir manqué à son obligation d'information de la sous-location, ce qui a pour conséquence l'inopposabilité de la sous-location envers le propriétaire.
La question de droit posée par cet arrêt est la suivante : la cession de fonds de commerce qui comprend la cession du bail entraîne-t-elle la transmission de l'obligation de déclaration de la sous-location au propriétaire si cette dernière est antérieure à la cession ?
[...] La sanction principale de cette irrégularité est l'inopposabilité du contrat de sous location au propriétaire. L'inopposabilité se définit comme l'impossibilité juridique de faire valoir un droit à l'égard des tiers, ce droit étant en l'espèce le droit au renouvellement du bail de sous location, requis par la société Pizza Folies. En effet, lorsque la sous-location est régulière, le sous- locataire peut bénéficier d'un droit direct au renouvellement auprès du propriétaire si, les droits du locataire principal sont contestés. Notons par ailleurs que l'irrégularité de la sous-location a également des conséquences sur la relation entre le locataire principal et le propriétaire. [...]
[...] Cet arrêt affirme ainsi de manière claire l'absence de transmission de l'obligation d'information de la sous-location lors de la cession du fonds de commerce et du bail et rappelle implicitement que la déclaration de la sous-location au propriétaire est une condition de validité de cette dernière (II). I L'affirmation de l'absence de transmission de l'obligation d'information lors de la cession du fonds de commerce et du bail Cette affirmation du caractère indépendant de l'obligation d'information par rapport à la cession présuppose l'existence de cette obligation au sein du contrat A L'existence d'une obligation contractuelle d'information La sous-location est un contrat par lequel un locataire met à disposition d'un tiers tout ou une partie des locaux loués, en échange du versement d'un loyer. [...]
[...] Cet attendu permet de trancher la question longtemps débattue de la transmission de l'obligation d'information lors de la cession du contrat. On peut cependant se demander si sa portée est limitée à l'obligation d'information de la sous-location du locataire envers le propriétaire, ou bien si cette jurisprudence sera étendue à l'ensemble des obligations contractuelles d'information. Si la portée majeure de cet arrêt est de trancher la question de la transmissibilité de l'obligation d'information, il permet également de rappeler que le respect de cette obligation contractuelle est une des conditions de validité de l'acte de sous location. [...]
[...] Cela l'est d'autant plus que dans ce cas d'espèce, aucun des preneurs successifs n'a rempli cette obligation. La Cour de cassation rejette cette interprétation, notamment sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil selon lequel Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites Elle affirme que l'obligation d'information n'est pas transmissible, ce qui sous- entend qu'elle incombe au locataire initial, ce qui apparaît logique dans la mesure où, en vertu de l'effet relatif du contrat, celui-ci n'a d'effet qu'entre les partis qui l'ont conclu. [...]
[...] La société Distribution casino France a acheté le fonds de commerce le 18 décembre 1997 et a donné congé au sous-locataire le 30 novembre 2002. Aucun des preneurs principaux successifs n'a averti le propriétaire de la sous-location conformément aux termes du bail. La société Pizza Folies dépose une requête en renouvellement de son bail. Elle fait grief à la société Distribution casino France d'avoir manqué à son obligation d'information de la sous-location, ce qui a pour conséquence l'inopposabilité de la sous-location envers le propriétaire. [...]
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