Cour de cassation, troisième chambre civile, 15 octobre 2015 et 23 mai 2019, actes des associés, immatriculation, sociétés, formalisme, promesse de vente, SCI Société Civile Immobilière, Cour d'appel de Paris, de Bordeaux, banque, bien immobilier, reprise tacite, article 1843 du Code civil
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans deux arrêts rendus en 2015 et 2019, a eu à affirmer le formalisme nécessaire à la reprise des actes conclus par les associés, au nom de la société en formation.
L'arrêt du 15 octobre 2015 concerne une promesse de vente effectuée au bénéfice d'une société civile immobilière en formation. La SCI formée n'ayant pas levé l'option, le promettant assigne la société en paiement de l'indemnité d'immobilisation. Les associés de la SCI forment une tierce opposition de l'arrêt infirmatif, rendu en faveur du promettant le 12 novembre 2009.
L'arrêt rendu le 23 mai 2019 concerne également une société civile immobilière. En l'espèce, une banque délivre à la SCI un commandement de payer valant la saisie d'un bien immobilier. Un jugement de première instance déclare ce commandement nul et déboute le demandeur qui interjette alors l'appel.
[...] La question qui se pose à la Cour de cassation dans les deux arrêts soumis à notre réflexion est la suivante : la reprise tacite, par la société immatriculée, des actes conclus par les associés en son nom et avant son immatriculation est-elle admise ? La chambre civile de la Cour de cassation casse et annule la décision des Cours d'appel dans les arrêts rendus le 15 octobre 2015 et le 23 mai 2019. Dans les deux affaires, la Cour rend sa décision au visa de l'article 1843 du Code civil, relatif à la reprise des actes par la société, ensemble l'article 6 du décret du 3 juillet 1978, relatif aux modalités de la reprise des engagements. [...]
[...] Cour de cassation, troisième chambre civile octobre 2015 et 23 mai 2019 - Actes des associés avant immatriculation de la société La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans deux arrêts rendus en 2015 et 2019, a eu à affirmer le formalisme nécessaire à la reprise des actes conclus par les associés, au nom de la société en formation. L'arrêt du 15 octobre 2015 concerne une promesse de vente effectuée au bénéfice d'une société civile immobilière en formation. [...]
[...] Le critère de l'acte susceptible de reprise La Cour de cassation, au visa de l'article 1843 du Code civil, énonce que la reprise vise les « engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de [la société] lorsqu'elle était en formation ». Il ressort de l'attendu une double condition préalable à la reprise. Tout d'abord l'engagement doit avoir été conclu durant la période de formation de la société. La fin de la période de formation est facilement identifiable puisqu'elle intervient dès l'immatriculation de la société ; immatriculation qui lui confère la personnalité juridique lui permettant de s'engager en son nom. [...]
[...] Selon la Cour et en vertu de cet article, certains engagements peuvent être repris ; reprise mettant alors un terme à l'engagement des associés A. L'engagement de principe des associés Les deux arrêts rendus par la Cour de cassation visent des actes conclus par des personnes au nom de la société, durant la période de formation de la société. Durant la période de formation de la société, les associés peuvent en effet être amenés à conclure divers actes nécessaires aux prémices de la société, tels qu'un bail commercial ou encore un prêt bancaire. [...]
[...] Ainsi, seuls les actes passés durant cette période sont susceptibles d'être repris par la société immatriculée. La question de la période de formation pose peu de difficulté en pratique puisqu'il s'agira souvent d'un acte pris en vue de développer la société, telles la vente ou la promesse de vente dont il est question dans les deux arrêts du 23 mai 2019 et du 15 octobre 2015. Or il résulte naturellement une intention de s'associer d'un acte pris dans l'objectif de créer ladite société. [...]
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