En l'espèce, une société loue un immeuble à usage commercial. Ne recevant plus de loyer, le bailleur assigne la société en justice en demandant le paiement des loyers et des charges échus, ainsi qu'à une condamnation de la société locataire aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 NCPC. La créance locative est fixée quelques jours avant le jugement à l'encontre de la société débitrice.
La société débitrice interjette appel du motif qu'elle ne devrait pas devoir payer les frais irrépétibles et les dépens, ceux-ci ayant été fixés antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure judiciaire. La société forme alors un pourvoi en cassation, contestant la décision de la CA d'Aix-en-Provence, au motif que celle-ci ne pouvait la condamner aux dépens et frais irrépétibles, alors qu'elle avait constaté que l'action en résiliation du bail et en paiement des loyers avait été engagée avant le jugement d'ouverture de la procédure judiciaire.
La créance de dépens et de frais irrépétibles doit-elle être considérée comme une créance postérieure et donc être privilégiée ?
[...] Cce, elle ne devrait donc pas être prise en considération comme une créance postérieure. La solution aujourd'hui est floue. Certes, il n'y a toujours pas à l'heure actuelle, un revirement de la jurisprudence de 2002, néanmoins, sur le critère chronologique. On pourrait croire que la solution de 2002 et l'utilisation de la décision comme fait générateur de la créance de dépens a été uniquement prise en compte, en considération des lenteurs de la justice. La solution est complètement défavorable à l'entreprise placée sous liquidation et le jugement d'ouverture intervient souvent en cours d'une autre procédure, en résiliation d'un contrat, en outre. [...]
[...] En effet, la loi de réforme du 26 juillet 2005 est venue préciser les différents critères de son ancien article, le scindant en deux dispositions distinctes donc l'une, l'article L622-17 s'applique dans la sauvegarde, et par renvoie de l'article L631-14 dans le redressement judiciaire, tandis que l'autre, l'article L641-13, est spécifique à la liquidation judiciaire. Cette réorganisation respecte le principe traditionnel selon lequel les créanciers postérieurs bénéficiant d'un traitement évangélique. Les derniers seront les premiers : cela leur vaut d'être payé avant la plupart des autres créanciers. Le changement du fait générateur de la créance de dépens. [...]
[...] En l'espèce, la décision de la cour de cassation ne statue aucunement sur la prestation fournie. On ignore donc si cette créance de dépens rentre dans ce critère. Ensuite, la créance régulièrement crée postérieurement à l'ouverture de la procédure doit être née d'un acte ou d'une opération potentiellement utile à la procédure lato sensu. Là encore, que dire de l'utilité de la créance à la procédure collective ? On ne saurait répondre là encore, on supposerait que non, puisque de tels frais de justice n'ont aucun effet sur la procédure et sa bonne continuation. [...]
[...] Ainsi, les créances sanctions, correspondant au paiement de frais qu'on engagés la procédure sont évidemment considérées comme régulières, elles ne sont ni illicites, ni immorales. Cependant, là encore, comment considérer les créances de dépens, au regard du critère suivant = l'utilité de la créance ? Le critère de l'utilité de la créance est ici plus important. On prend en compte la finalité de la créance et son utilité pour la société débitrice. Ce critère est clairement énoncé à l'article L622-17, nouvel article imposé après la réforme de 2005. Ce critère prend en compte deux choses. [...]
[...] La nouveauté désormais tient du changement du fait générateur, qui est passé du droit attaché aux créances de dépens qui est antérieur au jugement d'ouverture à la décision qui statue sur ces dépens et frais qui pourraient être antérieurs ou postérieurs au jugement d'ouverture. Le changement de critère concernant le fait générateur de la créance n'est évidemment pas sans conséquence : il permet tout simplement d'instaurer l'application de l'article L621-32 du code de commerce (nouveaux articles L622-17 et L641-13 du code de commerce) aux créances de dépens, ce qui n'était pas possible auparavant. Cette décision élargit donc le champ d'application de l'article à d'autres créances. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture