Lors de la conclusion d'un contrat de vente, le vendeur doit garantir l'acquéreur contre les vices cachés de la chose. A ce titre, le vendeur n'est cependant pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. En l'espèce, une commune a acquis par préemption un terrain sur lequel avait été exploité un dépôt de métaux en vue d'y aménager des voies de circulation.
Néanmoins, le projet ne s'est pas réalisé, la société pressentie pour acquérir le terrain y a renoncé en raison du coût des travaux de dépollution nécessaire dans l'hypothèse d'une construction d'immeuble, en effet une étude de sols avait relevé une pollution du terrain par métaux et hydrocarbures sur une profondeur de deux mètres.
En recevant le pourvoi en cassation, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est posée le problème de savoir : dans quelle mesure l'action estimatoire intentée par la commune et fondée sous la garantie contre les vices cachés pouvait-elle être recevable au motif de la pollution du terrain ?
[...] Ainsi, la Haute Cour se fonde sur l'article 1642 du Code civil qui dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même afin de rejeter l'application de la garantie contre les vices cachés de la chose.S'agissant d'un vice apparent et non d'un vice caché de la chose, la garantie contre les vices cachés ne pouvait jouer en faveur de l'acheteur. La Cour de cassation applique alors la clause d'exclusion de garantie contenue à l'acte de vente. L'application de la clause d'exclusion de garantie En refusant d'appliquer la garantie contre les vices cachés, la Cour de cassation fait une interprétation stricte de cette garantie. [...]
[...] Dès lors, la Cour de cassation utilise ce raisonnement afin de rejeter le dol, en effet l'article 1116 du Code civil prévoit que le dol consiste en des manœuvres frauduleuses pratiquées par l'une des parties sans lesquelles l'autre partie n'aurait pas contracté. En l'espèce, le dol ne peut être retenu contre le vendeur, ni même la mauvaise foi car le vendeur n'a en aucun cas pratiqué de tromperies, ruses ou manœuvres frauduleuses dans le but de vendre le terrain. Une connaissance certaine de l'acheteur de l'état du terrain Selon la Haute Cour, la commune a acquis le terrain en état de friche industrielle plusieurs facteurs sont avancés par la Cour, tout d'abord des photographies montraient que le terrain servait depuis des années de dépôt de ferrailles et matériaux industriels divers y compris de bidons métalliques contenant divers liquides et huile. [...]
[...] Cour de cassation, troisième chambre civile septembre 2008 - la garantie contre les vices cachés Lors de la conclusion d'un contrat de vente, le vendeur doit garantir l'acquéreur contre les vices cachés de la chose. A ce titre, le vendeur n'est cependant pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. En l'espèce, une commune a acquis par préemption un terrain sur lequel avait été exploité un dépôt de métaux en vue d'y aménager des voies de circulation. [...]
[...] La Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt rendu le 12 avril 2007 a déclaré la commune irrecevable à agir sur le fondement des vices cachés et a débouté la commune de ses autres demandes. Suite à cette décision, un pourvoi en cassation a été formé par la commune. A l'appui de son pourvoi, la commune se fonde sur les articles 1641 et suivants du Code civil, elle invoque donc la garantie contre les vices cachés mais également le dol prévu à l'article 1116 du Code civil.Ainsi, la commune estime que le vendeur devait indiquer par écrit si son activité avait entrainé la manipulation ou le stockage de substances polluantes. [...]
[...] Dès lors, afin que la garantie contre les vices cachés soit retenue, il faut que le vice soit un vice non apparent et inconnu de l'acheteur. En l'espèce, la Haute Cour a considéré que la pollution du terrain ne constituait pas un vice caché de la chose, en effet la Cour a pu retenir qu'il s'agissait d'un vice apparent car l'acheteur pouvait se convaincre lui -même du vice. De plus, la Haute Cour a également pu retenir que le vice n'était en l'espèce pas inconnu de l'acheteur, effectivement selon la Cour il était de notoriété publique que le terrain avait servi de déchetterie, par conséquent l'acheteur ne pouvait pas ignorer que le terrain était sérieusement pollué. [...]
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