En l'espèce, l'acquéreur d'une voiture d'occasion est victime d'un accident causé par un vice de construction reconnu par le constructeur. Celui-ci en avait informé tous ses agents afin qu'ils remédient à ce vice. La société Paris-Monceau, importateur des véhicules en France, bien qu'informée du vice n'a pas procédé aux réparations. L'acquéreur assigne le constructeur, le garagiste vendeur et l'importateur en responsabilité contractuelle.
La Cour de cassation doit répondre à la question suivante : l'acquéreur d'une chose affectée d'un vice caché peut-il agir directement contre n'importe quel des vendeurs étant intervenus dans la chaîne de contrats ?
[...] Cette jurisprudence est donc plus sévère envers l'acheteur qu'il n'y parait. Notons qu'elle pourrait être remise en cause puisque la jurisprudence de la CJCE a jugé que cette action en garantie du sous- acquéreur contre le fabricant n'était pas contractuelle (CJCE 17 juin 1992). Le professeur Aynes propose pour la sauver, qu'un arrêt vienne consacrer pleinement que cette action est transmise avec la chose vendue ce qui lui confère nécessairement une nature contractuelle. [...]
[...] Cette action est fondée sur la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés prévue à l'article 1645 du Code civil. Donc si les vices sont antérieurs à la vente, qu'ils sont cachés et rédhibitoires, l'acheteur profane comme en l'espèce, pourra agir contre son vendeur professionnel ou non. Or, selon une jurisprudence constante (Civ 1re Le pain de Pont st Esprit 1965, Com 27 avril 1971) que la cour ne fait que confirmer, cette qualité de professionnel emporte de lourdes conséquences pour celui-ci. [...]
[...] On voit bien ici l'inconvénient d'un tel arrêt : si la cour a permis d'ouvrir plus de possibilités d'action à l'acquéreur, elle a réduit la durée d'exercice de ces actions. Elle a donc bien ouvert plusieurs portes à l'acquéreur déçu mais qu'à demi et pour peu de temps. Autrement dit, le sous-acquéreur qui n'a pas agi dans le délai de 2 ans ne pourra plus agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle afin de profiter du délai de prescription de droit commun. Ses recours seront forclos. [...]
[...] Cependant ce problème ne se pose pas en l'espèce puisque la loi de 1978 a interdit ces clauses dans les contrats entre un consommateur et un professionnel comme c'est le cas en l'espèce. Donc en l'espèce la garantie avait bien été transmise successivement à chacun des vendeurs, sans aucun obstacle, permettant en bout de chaine à l'acquéreur d'en bénéficier et de pouvoir agir contractuellement directement contre le fabricant ou les vendeurs intermédiaires. Maintenant que la nature contractuelle de cette action est établie il convient de déduire de cette nature son régime. B. [...]
[...] D'autre part, au visa de l'article 1645 du Code civil, la cour confirme que l'acquéreur peut également agir contre son vendeur professionnel même si celui-ci ignorait l'existence des vices cachés. Si la cour dans cet arrêt ne vient que confirmer la possibilité d'une action du sous-acquéreur contre l'un quelconque des vendeurs de la chaine de contrats l'intérêt de l'arrêt réside principalement dans son affirmation de la nature nécessairement contractuelle de cette action contre les vendeurs tiers à la vente (II). [...]
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