Une société a cédé les parts qu'elle détenait dans le capital d'une autre société. Le solde créditeur du compte courant ouvert au nom de la société cédante a ensuite été converti en un prêt dont le remboursement a été garanti par l'engagement de caution de l'un des associés de la société emprunteuse. Assigné en paiement par le prêteur, la caution a invoqué la nullité de son engagement au motif qu'il ne contenait pas les mentions manuscrites impératives prescrites par les articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation.
La qualité de créancier professionnel est-elle subordonnée au caractère principal ou accessoire de son activité ? Quelles sont les conséquences du privilège octroyé à l'une ou l'autre de ces conceptions ?
[...] En effet, il précise la notion de créancier professionnel susdite, qui permet de définir le champ d'application des dispositions relatives au cautionnement figurant dans le Code de la consommation. Une société a cédé les parts qu'elle détenait dans le capital d'une autre société. Le solde créditeur du compte courant ouvert au nom de la société cédante a ensuite été converti en un prêt dont le remboursement a été garanti par l'engagement de caution de l'un des associés de la société emprunteuse. [...]
[...] La Cour de cassation a récemment défini la notion de créancier professionnel ce qui a mené à un approfondissement de la notion, lequel a engendré plusieurs critiques (II). I. Le récent avènement de la notion du créancier professionnel A. Les hésitations légales et jurisprudentielles antérieures Avant cet arrêt, s'il était certain que le créancier pouvait être indifféremment une personne physique ou une personne morale, l'acception du "créancier professionnel" demeurait imprécise. On pouvait effectivement noter un flou légal : loi Dutreil, 1er août 2003 introduction de la notion, qui constitue une catégorie nouvelle de créancier, sans pour autant fournir de définition. [...]
[...] Or, d'après le Code de la consommation, en présence d'un créancier professionnel, le cautionnement est soumis à un formalisme strict. Le cautionnement devient donc un contrat formaliste, alors qu'il était censé être fondé sur le consensualisme. Subséquemment, la volonté contractuelle passe au second plan. Ceci constitue un frein au cautionnement étant donné l'ampleur des exigences, laquelle conduit à une rupture de l'équilibre contractuel. Néanmoins, cette vision n'a été adoptée que par la première chambre civile de la Cour de cassation, ce qui nous conduit à nous interroger sur la position de la chambre commerciale. [...]
[...] Dans cette visée, Michel GRIMALDI envisage, par exemple, de soumettre le cautionnement au droit commun de la preuve, afin de favoriser l'unité et la cohérence du droit des sûretés. En l'espèce, des vendeurs avaient cédé leur fonds de commerce moyennant un prix payé, pour partie, par un crédit. La chambre civile estime que ceux- ci sont des créanciers professionnels dans la mesure où il s'agit d'un acte de commerce, ayant donc un lien direct avec leur activité. A l'inverse, la chambre commerciale considère qu'il ne s'agit pas de créanciers professionnels. [...]
[...] Le lien direct comme condition nécessaire à la qualification de créancier professionnel La théorie ainsi posée par la Cour de cassation repose tout particulièrement sur l'existence d'un lien direct entre la créance et l'activité professionnelle du créancier. L'appréciation de ce lien est problématique. La question se pose de savoir s'il doit nécessairement porter sur l'activité principale, ou bien s'il suffit qu'il porte sur l'activité accessoire du créancier. En fait, la conception du lien direct est particulièrement extensive. Ainsi, le fait que l'activité soit principale ou accessoire importe peu dès lors que la créance a un rapport direct avec elle. En l'espèce, la créance avait un rapport direct avec une activité accessoire du créancier. [...]
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