Une première société, propriétaire d'un véhicule, l'a donné en location-vente à une seconde. Cette dernière l'a sous-loué à une troisième société, qui a vendu le véhicule alors qu'elle n'en était pas propriétaire. Les acquéreurs, qui n'avaient eu qu'une photocopie de la carte grise, ont intenté une action en justice pour que l'originale leur soit remise. La société propriétaire (demanderesse), avec la seconde à ses droits, a alors revendiqué la propriété du véhicule et sollicité sa restitution auprès des acquéreurs évincés (les défendeurs). Elle s'est fait débouter en première instance, et a ensuite fait appel devant la cour de Bordeaux qui a également rejeté sa demande.
Il revenait donc à la Cour de cassation de déterminer si, en l'espèce, les conditions d'application de l'article 2276 (une possession utile et un possesseur de bonne foi) étaient réunies.
[...] En matière mobilière, l'article 2279 (devenu l'article 2276 depuis la loi du 17 juin 2008) permet au possesseur d'un meuble d'en devenir propriétaire par prescription acquisitive. Néanmoins la jurisprudence exige que le possesseur soit de bonne foi pour lui permettre d'accéder à la propriété instantanée de son bien. Ce dernier devait donc penser que le véritable propriétaire. Dans l'arrêt du 8 novembre 2007, la Cour met en avant le fait que la société détenteur précaire ayant vendu le véhicule aux possesseurs évincés, leur avait fourni une photocopie de la carte grise ainsi que divers documents de nature à leur faire croire qu'elle en était la véritable propriétaire. [...]
[...] Mais la Cour de cassation rejette ce moyen. La possession exercée par les défendeurs est alors une possession utile. La Cour admet que les conditions d'application de l'article 2276 soient réunies. La jurisprudence était déjà fixée dans ce sens comme le montre un arrêt du 24 novembre 1977 de la chambre criminelle traitant du même thème. La Cour de cassation rappelle que ne saurait être coupable de recel l'acquéreur d'un bien immobilier lorsque la régularité de la possession et la bonne foi de cet acquéreur impliquent la réunion des conditions d'application de l'article 2276 Néanmoins, le propriétaire revendiquant mentionne aussi l'existence d'un contrat de location entre la société sous-locataire et les défendeurs. [...]
[...] En effet l'article 2227, portant sur le droit, prévoit imprescriptibilité du droit de propriété (et des actions en revendication de la propriété ? ) ainsi que la prescription trentenaire des actions réelles immobilières et l'article 2224, portant sur l'action, exprime que les actions personnelles ou immobilières se prescrivent par 5 ans. Comme le remarque V. Amrani-Mekki la rédaction des textes qui visent tantôt le droit, tantôt l'action, brouille les cartes La doctrine dénonce le manque de clarté qui ressort de cette réforme et la jurisprudence, qui doit maintenant s'adapter et interpréter cette nouvelle législature ne s'est pas encore fixée. [...]
[...] II- Les effets de l'application de l'article 2269 L'article 2276 donne droit à l'acquisition instantanée et de plein droit du possesseur sur son bien néanmoins depuis 2008, la loi du 17 juin modifie les dispositions relatives à la possession et à la prescription acquisitive L'acquisition instantanée et de plein droit du possesseur L'article 2276 permet au possesseur de bénéficier de la prescription acquisitive en matière de meuble. Cette prescription est immédiate, contrairement à la prescription trentenaire qui s'applique aux biens immobiliers. De plus elle s'opère de plein droit, le possesseur n'a pas à agir en justice pour faire reconnaître son droit de propriété. En l'espèce, les acquéreurs du véhicule bénéficiant de l'application de cet article se voient attribuer la propriété de ce dernier par le jeu de la prescription acquisitive instantanée de l'article 2276. [...]
[...] A l'époque où la Cour de cassation a rendu l'arrêt étudié, cette réforme n'était donc pas encore passée. Elle déplace notamment l'article 2276 au numéro 2276 mais ne le modifie pas. Elle insère également dans le Code civil une définition de la prescription acquisitive à l'article 2258. Cette dernière prévoit que le propriétaire ne pourra plus s'opposer au jeu de l'article 2276 (ancien 2279) pour revendiquer sa propriété contre la possession d'un acquéreur de mauvaise foi. B. Mallet-Bricourt et N.Reboul-Maupin mettent en exergue les incohérences engendrées par la réforme de 2008 en particulier concernant la prescription acquisitive. [...]
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