L'article L223-18 alinéa 7 du Code de commerce dispose qu'en cas de pluralité de gérant, chaque gérant, en qualité de représentant légal, est dépositaire de la signature sociale. La première chambre civile de la Cour de cassation de par son arrêt du 8 décembre 1998 est venue réitérer cette règle concernant les gérants d'une société en nom collectif.
En l'espèce, une société en nom collectif avait acquis d'un copropriétaire indivis A ses droits sur un ensemble immobilier. Elle avait alors tenté d'acquérir les parts restantes de l'indivision. Devant le refus du copropriétaire indivis B, elle l'avait assigné à jour fixe pour que soit ordonné le partage de l'indivision.
La Cour de cassation s'était alors trouvée face à la question suivante : en cas de pluralité de gérant dans une société en nom collectif, un seul d'entre eux a-t-il le pouvoir d'engager la société ?
[...] C'est donc à bon droit que la Cour de cassation a jugé qu'un seul des trois gérants de la société en nom collectif avait le pouvoir de demander au nom de la société le partage de l'indivision. Mais si la Cour de cassation de par son arrêt du 8 décembre 1998 a reconnu à chacun des gérants de la société en nom collectif le pouvoir d'engager à lui seul la société, ce n'est pas pour autant que cette solution est absolue. La portée limitée de cette solution. [...]
[...] Mais la solution dégagée par la Haute juridiction en date du 8 décembre 1998 doit être relativisée du fait de l'existence de limites statutaires aux pouvoirs des gérants, elle doit également l'être du fait de la reconnaissance d'un droit à opposition au bénéfice des coassociés. L'existence d'un droit d'opposition au profit des cogérants La première chambre civile de la Cour de cassation de par son arrêt du 8 décembre 1998 a reconnu à chacun des gérants de la société en nom collectif le pouvoir d'engager à lui seul la société. Cette solution, en pratique, a une portée relative. L'article L223-18 du Code de commerce affirme qu'en cas de pluralité de gérant, un gérant peut s'opposer aux actes d'un autre gérant. [...]
[...] Selon lui, la procédure était irrégulière car elle avait été engagée par un seul des trois gérants de la SNC. La Cour de cassation s'était alors trouvée face à la question suivante: En cas de pluralité de gérant dans une SNC, un seul d'entre eux a-t-il le pouvoir d'engager la société? A cet effet, elle a estimé, en date du 8 décembre 1998, conformément à l'article 14 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, qu'en cas de pluralité d'associés, les pouvoirs d'engager la société étaient détenus par chacun d'entre eux. [...]
[...] La première chambre civile de la Cour de cassation de par son arrêt du 8 décembre 1998 est venue réitérer cette règle concernant les gérants d'une société en nom collectif. En l'espèce, une société en nom collectif avait acquis d'un copropriétaire indivis A ses droits sur un ensemble immobilier. Elle avait alors tenté d'acquérir les parts restantes de l'indivision. Devant le refus du copropriétaire indivis elle l'avait assigné à jour fixe pour que soit ordonné le partage de l'indivision. Les juges du fond avaient fait droit à la demande de la SNC. [...]
[...] Mais si la Cour de cassation, de par son arrêt du 8 décembre 1998 a admis la validité de la présence d'une pluralité de gérants au sein d'une société en nom collectif, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a reconnu à chacun d'entre eux le pouvoir d'engager à lui seul la société. L'affirmation du pouvoir de chaque gérant d'engager à lui seul la société La Haute juridiction en date du 8 décembre 1998 a affirmé le pouvoir de chaque gérant, dans l'hypothèse d'une pluralité de gérants au sein d'une société en nom collectif, d'engager à lui seul la société. [...]
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