La société en nom collectif est une forme sociale qui permet une pluralité de gérants, ce qui a pu poser problème s'agissant des actes engageant la responsabilité de cette dernière. C'est ce dont il était question dans l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 8 décembre 1998.
Le litige opposait une veuve à une société en nom collectif, lesquels étant propriétaire d'une même indivision immobilière. La société en nom collectif, après avoir vainement offert à la veuve de lui racheter sa part de l'indivision, s'est fait autoriser à l'assigner en jour fixe pour qu'en soit ordonné le partage.
Le problème qui se posait à la Haute Juridiction était le suivant : un cogérant d'une société en nom collectif peut-il engager à lui seul cette dernière?
[...] C'est pourquoi la veuve interjettera appel et la Cour d'Appel de Toulouse rendra un arrêt confirmatif du jugement le 30 avril 1996. La veuve se pourvoit donc en Cassation. Pour le pourvoi, qui fait grief à la Cour d'Appel d'avoir déclaré recevable l'action engagée par la SNC, l'assignation était irrégulière du fait que la procédure était engagée par un seul des trois cogérants de la société. Le problème qui se posait à la haute juridiction était le suivant : un cogérant d'une société en nom collectif peut-il engager à lui seul cette dernière ? [...]
[...] On sait que les tiers traitant avec une société à risque limité sont dispensés de ce genre de précaution mais il est prudent dans les sociétés de personnes de limiter strictement l'objet social si l'on tient à se garantir contre certaines initiatives intempestives du gérant. En effet, pareille sécurité juridique des tiers ne se retrouve pas lorsque la société contractante est à risque illimité. Les dirigeants sociaux n'engagent la société que par les actes entrant dans l'objet social, comme c'était le cas en l'espèce. [...]
[...] C'est pourquoi la Cour de Cassation, réunie en Assemblée Plénière le 18 novembre 1994, avait tranché la question : les dirigeants sociaux sont de véritables organes de la société pouvant agir en son nom et tirant leur pouvoir de la loi, en l'occurrence de la loi du 24 juillet 1966 qui réforme leur statut en droit des sociétés. Les dirigeants sociaux disposent donc, vis-à-vis des tiers, d'une plénitude de pouvoir non contestable pour irrégularité. On pouvait croire le débat clos, malgré des réticences de la Chambre Commerciale (Cass.Com juin 1997). [...]
[...] Cette disposition pose comme conséquence, que même si chaque gérant détient séparément le pouvoir de faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société, c'est-à-dire de façon moins restrictive qu'au sens du droit civil, la faculté d'effectuer toutes les opérations concourant à la réalisation de l'objet social, utile ou profitable à la société, les autres gérants peuvent cependant s'opposer à un acte de gestion afin de dégager leur responsabilité. Cette faculté d'opposition doit intervenir avant la conclusion de l'acte. [...]
[...] Cour de cassation, première chambre civile décembre 1998 - les pouvoirs du gérant dans la société en nom collectif Introduction Les pouvoirs du gérant dans la société en nom collectif ont évolué avec la loi du 24 juillet 1966, modifiant les articles L221-1 et suivants du Code de Commerce. Dans les rapports avec les associés, et en l'absence de détermination des statuts, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société. Dans les rapports avec les tiers, il est le représentant légal de la société, il engage sa responsabilité dans la limite de l'objet social. [...]
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