L'indivision est la situation dans laquelle plusieurs personnes exercent des droits de même nature sur un même bien. Chaque indivisaire possède une quote-part du bien indivis. Cependant, il arrive qu'un indivisaire s'arroge plus de droit qu'il n'en a sur le bien notamment en le vendant. En l'espèce, deux époux sous le régime de la communauté légale avaient institué comme seule légataire universelle la sœur du mari. Après le décès de celui-ci, et avant le partage de la communauté de biens ayant existé avec sa femme, celle-ci a vendu à sa nièce deux immeubles dépendant de l'indivision post-communautaire c'est-à-dire l'indivision résultant de la dissolution de la communauté entre époux.
La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi doit répondre à la question suivante : la cession d'un bien indivis par un seul des indivisaires est-elle nulle en ce qu'elle est une vente de la chose d'autrui ?
[...] Cet arrêt semble donc conforme à la volonté du législateur qui est de réserver l'action en nullité au cas de la vente de la chose d'autrui ainsi qu'à l'acquéreur de cette chose. Cependant, si la cour exclut la nullité durant l'indivision, elle réserve le cas de l'effet du partage où la vente peut parfois s'analyser en une vente de la chose d'autrui imposant la nullité. II. Une vente éventuelle de la chose d'autrui par le partage Si la nature de la vente est déterminée par le résultat du partage on constate que cet arrêt reste protecteur des intérêts des indivisaires, peu importe ce résultat A. [...]
[...] Ainsi durant l'indivision, les coïndivisaires ne restent par démunis face aux actes irréguliers d'un indivisaire. Ils peuvent continuer à faire valoir leurs droits sur la chose indivise. En ce qui concerne le partage, les coïndivisaires restent toujours protégés : en effet soit le partage rend le vendeur propriétaire de la chose indivise et dans ce cas les autres indivisaires n'ont plus à se préoccuper de leurs droits sur cette chose. Soit le partage les rend propriétaires de la chose vendue durant l'indivision et dans ce cas, la vente se transformant en une vente de la chose d'autrui, ils peuvent espérer que l'acquéreur agira en nullité de la vente. [...]
[...] C'est donc le partage qui va déterminer la nature de la vente conclue durant l'indivision et corrélativement la sanction qui lui est assortie. Ainsi en l'espèce, la cour a cassé l'arrêt d'appel qui avait annulé la vente du bien indivis en rappelant que durant l'indivision cet acte n'était qu'inopposable aux coïndivisaires et qu'il fallait attendre le résultat du partage pour connaître l'efficacité de la vente et sa sanction éventuelle. Si le partage détermine la nature de la vente et donc sa sanction, on constate que quel que soit le résultat de ce partage, les coïndivisaires sont toujours protégés. [...]
[...] Or cela est impossible puisque pendant toute la durée de l'indivision, les actes restent aléatoires. Ainsi, l'indivisaire qui vend un bien indivis vend en réalité un droit futur et éventuel qui se transformera peut-être en un droit actuel et certain par l'effet du partage, mais cela n'est pas sur. Ne s'agissant donc pas d'une vente de la chose d'autrui durant l'indivision, le régime de celle-ci est inapplicable, d'où l'application d'une autre sanction : l'inopposabilité. Cette sanction de la nullité semble donc disproportionnée puisque la vente n'étant qu'aléatoire, il n'est pas nécessaire d'annuler une vente qui n'est pas encore consolidée. [...]
[...] Qu'est-ce qui distingue la vente d'un bien indivis de la vente de la chose pour autrui ? En réalité, leur assimilation résultait d'une confusion de la part des juges. La vente d'un bien indivis est nécessairement distincte de la vente de la chose d'autrui, car ils ont une nature radicalement différente. En effet, pour qu'il y ait vente de la chose d'autrui, il faut que le vendeur ne soit pas propriétaire de la chose vendue. Or, durant l'indivision il n'y a aucune propriété privative sur le bien indivis, il n'y a qu'une propriété collective. [...]
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