Nous sommes en présence d'un arrêt de rejet de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 29 juin 2006. Cet arrêt apporte des précisions sur le régime juridique de prescription de l'action en nullité des actes mixtes, c'est-à-dire des contrats conclus entre un commerçant et un non-commerçant. Un établissement bancaire de crédit a accordé à deux personnes physiques un prêt, le 10 octobre 1983. Les emprunteurs ont assigné le préteur au motif de la nullité absolue du contrat, en date du 2 octobre 2001, soit 18 ans après la signature de l'acte. La juridiction de première instance a rendu un jugement en faveur du défendeur.
Il convient de se demander si les actions en nullité relatives aux actes mixtes relèvent de la prescription décennale prévue par le droit commercial, autrement dit, quel est le régime juridique applicable aux actes mixtes concernant la prescription.
[...] De plus, il est nécessaire que l'une des deux parties ait la qualité de commerçant, en l'occurrence l'établissement bancaire de crédit. Le texte législatif initial ne visait que les actes entre commerçants mais le législateur a élargi le champ d'application aux relations entre commerçants et non-commerçants en 1977. Par ailleurs l'obligation doit être née à l'occasion du commerce. La jurisprudence applique une interprétation extensive de cette notion qu'elle définit comme l'existence d'un rapport entre l'obligation et l'activité professionnelle de la partie commerçante. [...]
[...] Tout d'abord , un objectif moral de renforcement de l'impératif de sécurité juridique et un but pratique de désengorgement des tribunaux en vue de l'amélioration de la rapidité de la justice, par la réduction du nombre d'actions. Cependant, il est permis de se demander si cette tendance au durcissement des conditions de recours, en l'occurrence au niveau temporel, ne se montre pas trop restrictive concernant le droit des justiciables à exercer un recours en justice. [...]
[...] C'est donc un régime moins contraignant que celui du droit commun. La différence entre ces deux régimes juridiques de la prescription se justifie par une extinction plus rapide des obligations commerciales que des obligations civiles, ce qui nécessite une adaptation des délais. Le régime de la prescription est par ailleurs l'un des moyens d'assurer la sécurité juridique des commerçants, de les protéger dans leurs relations avec les non-commerçants, relations qui s'expriment à travers la conclusion d'actes mixtes. Ainsi la prescription extinctive décennale protège les commerçants dans la durée de leur soumission à la possibilité d'un recours, en imposant une limitation dans le temps pour circonscrire les actions en nullité à un délai raisonnable. [...]
[...] Cependant, il est nécessaire de souligner que l'application de la prescription décennale n'est pas permise uniquement à la condition de l'existence d'un acte soumis au régime commercial par une disposition du code de commerce. D'autres conditions doivent être vérifiées par les juridictions. B Un domaine d'application large de la prescription décennale, soumis à des conditions Le domaine d'application de la prescription décennale est relativement large. Les actes mixtes ne sont que l'un des domaines concernés par ce délai. Mais son application est néanmoins soumise à certaines conditions, qui doivent être vérifiées par la Cour de cassation. [...]
[...] Il y a donc une tendance à l'unification des domaines juridiques civils et commerciaux, qui reflète probablement une volonté de limiter le nombre de litiges de compétence entre les deux domaines. C'est l'une des causes du déclin, de la perte progressive de l'originalité du droit commercial. D'un autre point de vue, l'évolution du régime juridique de la prescription marque les efforts d'adaptation du droit à la société, et en l'occurrence au rythme du monde commercial. Cela est également révélateur d'une tendance législative générale au raccourcissement des délais. Cela peut s'expliquer par une volonté de circonscrire à un laps de temps plus court les possibilités de recours dans un double objectif. [...]
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