SEP Société en participation, dissolution, durée indéterminée, caractère civil, simple notification, irrégulière, associés, chirurgiens, parts sociales, différends, article 1872-2 du Code civil, coassociés, juge, caractère abusif, dommages et intérêts, mandataire ad hoc, professionnels libéraux, article 1871 du Code civil, loi du 31 décembre 1990, statut législatif, personnalité morale, article 22 de la loi de 1990, article 1844-7 du Code civil, régime
Dans un arrêt de la première chambre civile du 27 novembre 2019, la Cour de cassation énonce que la dissolution d'une société en participation à durée indéterminée et à caractère civil notifié est irrégulière. En l'espèce cinq associés, ayant pour profession la chirurgie, ont constitué une société en participation à durée indéterminée. Ils ont agréé un sixième associé et lui ont cédé des parts sociales. Cela a entraîné des différends, quatre des cinq chirurgiens ont donc notifié au nouvel associé leur décision de dissoudre la société en se fondant sur l'article 1872-2 du Code civil. En réponse à cela, le nouvel associé a assigné ses coassociés aux mêmes fins et a sollicité le juge que soit constaté le caractère abusif de la dissolution, que soit désigné un mandataire ad hoc et qu'ils soient condamnés au paiement de dommages et intérêts.
[...] En lisant ce texte, on conçoit donc que la possible dissolution à tout moment par notification s'applique a toutes les sociétés en participation sans exception. Les sociétés en participation sont les seules sociétés pouvant revenir le caractère d'être à durée indéterminée, il paraît donc contestable qu'au cas de l'espèce pour une société en participation à durée indéterminée soit appliqué des dispositions de dissolution de droit commun de l'article 1844-7 du Code civil. C'est pour sa différence (le fait de pouvoir être indéterminée) que justement la société en participation a la particularité de pouvoir être dissous par notification, en supprimant cet effet pour certaines sociétés en participation la Cour de cassation remet en jeu la différence entre les sociétés dotées ou non de personnalité morale. [...]
[...] L'article 22 de la loi du 31 décembre 1990 précise que ces sociétés sont régies par les dispositions ci-après et celles non contraires des articles 1871 à 1872-1 du Code civil . En revanche, la dissolution pour mésentente d'une société à durée indéterminée semble critiquable. Une solution critiquable En étudiant la solution de l'arrêt, on peut penser au fait que si l'article 1872-2 du Code civil n'est pas applicable aux sociétés en participation civile alors au contraire celui-ci peut être applicable aux sociétés en participation commerciale. Mais cela ne ressort d'aucun texte. [...]
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi en se fondant également sur l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990 en rappelant qu' il peut être constitué entre personnes physiques exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé une société en participation, régie par les dispositions qui suivent ledit article 22, alinéa premier, et celles non contraires des articles 1871 à 1872-1 du Code civil . Elle ajoute qu' il résulte de l'article 1871-1 du Code civil qu'à moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre les associés sont régis, en tant que de raison, par les dispositions applicables aux sociétés civiles ; selon l'article 1846-1 de ce code, les sociétés civiles prennent fin dans les cas visés а cet article ainsi qu'à l'article 1844-7 . [...]
[...] L'inapplication à une société en participation de professions libérales de l'article 1872-2, alinéa 1 L'article 1872-2 alinéa 1 du Code civil dispose que Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps. . Ce principe s'applique seulement aux sociétés dépourvues de personnalité morale. En l'espèce, les associés se sont fondés sur cet article pour demander la dissolution de ladite société. Le problème est tel que nous sommes dans une société en participation particulière, car celle-ci revêt le caractère d'être une société en participation de professions libérales. [...]
[...] La cour d'appel, relevant que la dissolution de la société par voie de notification était irrégulière, elle condamne les quatre chirurgiens solidairement à payer le nouveau chirurgien, en réparation de ses préjudices matériaux et moraux. Les juges du fonds se sont fondés sur l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990 qui ne permet pas aux associés d'une société en participation d'exercice libéral de dissoudre la société par voie d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés. Les médecins se pourvoient alors en cassation. Peut-on dissoudre une société en participation à durée indéterminée et à caractère civil par simple notification à ses coassociés ? [...]
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