Une société est constituée par acte du 1er décembre 1973 entre deux époux et leur fils. La société a pour objet « la propriété, la gestion, et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autrement d'un immeuble », et constituant le seul élément de son actif. Le capital social a été divisé en 110 parts, dont 50 à chacun des époux et 10 à leur enfant commun. Le 30 décembre 1981, la société civile immobilière donne à bail l'immeuble lui appartenant à une société à responsabilité limitée dont le fils, associé dans la société civile, est le gérant. L'époux (Gabriel Chaplin) décède le 20 janvier 1984.
Un deuxième fils, né du premier mariage de l'époux, propriétaire indivis des parts de société dépendant de la succession de son père, assigne ses cohéritiers afin d'obtenir l'annulation de la société civile immobilière constituée et du bail consenti par celle-ci à la société à responsabilité limitée.
La société ne fait-elle pas l'objet d'objectifs frauduleux entraînant l'abolition des principes généraux prévue en situation d'indivision, telle que l'unanimité de la prise de décision par les associés ?
[...] Si la preuve que tous les associés ont concourue à la fraude n'est pas rapportée, alors la dissolution de la société ne pourra être accordée. (Com janv. 1992). La société devient fictive dès lors qu'elle a une intention frauduleuse. Cette opération ne fait pas obstacle à ce que la société ait un jour fonctionné et produit des effets. Mais dès lors que l'intérêt des associés est reconnu comme frauduleux et que l'objet de la société est illicite, celle-ci acquiert un caractère fictif. [...]
[...] Le juge va avoir le choix de la sanction adéquate. La sanction va pouvoir prendre la forme d'une sanction pécuniaire, de la régularisation de la situation, l'inefficacité, privant l'acte de l'effet frauduleusement recherché ou encore de l'inopposabilité. Dans notre arrêt la règle de l'unanimité qui commande le fonctionnement de l'indivision, est écartée, pour ainsi permettre au coindivisaire d'agir seul sur la société. L'adage latin sur lequel est fondé l'arrêt "fraus omnia corrumpit", signifie que nul ne pourra se prévaloir de droits découlant d'un acte juridique illégal. [...]
[...] La fraude au droit successoral La fraude est à distinguer de la simulation. La fraude consiste à agir de manière illicite par un emploi de moyens réguliers. C'est un acte de mauvaise foi par lequel une personne va chercher à préjudicier à des droits que l'on doit respecter. La simulation consiste à créer une apparence juridique, contraire à la réalité des intentions des créateurs de la société. En l'espèce, les créateurs de la société ont cherché à contourner le droit successoral. [...]
[...] Il s'agit d'une entente secrète entre deux ou plusieurs personnes en vue d'en tromper une ou plusieurs autres. Bien que la Cour de cassation aie retenu la fraude, Jean Patarin, Professeur à l'université de Nice, s'est interrogé quant à l'existence d'une véritable volonté frauduleuse entre les constituants originaires. Il souligne que l'intention de porter atteinte aux droits héréditaires et indivis de l'enfant du premier mariage n'est pas évidente. De fait, la société a été constituée en 1973 alors que la succession s'est ouverte seulement en 1984. [...]
[...] Une société à objectifs frauduleux La Cour d'appel de Rennes (20 mars 1990) va débouter le premier fils de sa demande en se basant sur le principe d'indivision La Cour de cassation va alors reprocher à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché une éventuelle manœuvre frauduleuse des autres associés de la société Le principe d'indivision Les parts ou les actions peuvent être l'objet d'une copropriété. Dans cette situation on considère le plus souvent que les indivisaires ont tous la qualité d'associé. Les indivisaires sont, en principe, dans l'obligation de prendre les décisions concernant la société en commun. C'est la règle de l'unanimité qui s'applique. [...]
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