M. X a cédé à M. Y 500 actions qu'il possédait dans la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion. Ils ont signé un pacte d'actionnaires fixant les droits et obligations des parties dans le cadre de l'association. En 2004, M. X et la société ont fait assigner M. Y en annulation du pacte d'actionnaires et en restitution des dividendes indûment perçus.
[...] La cour affirme également que la clause assortissant les actions acquises par M. Y d'un droit de priorité n'est pas nulle. Les clauses ne sont donc pas nulles ni contraires à l'article 1844-1 al 2 et n'ont aucun caractère léonin en elles-mêmes. La question était donc de savoir si leurs dispositions combinées pouvaient avoir pour effet de donner à leur bénéficiaire des prérogatives telles que l'exonération des pertes ou la garantie de percevoir un bénéfice. L'absence d'exonération de l'associé des pertes de la société du fait de la combinaison des deux clauses La cour de cassation affirme qu'il ne résulte pas des dispositions combinées du pacte que M. [...]
[...] Cour de cassation, première chambre civile mai 2008 - le pacte d'actionnaires M. X a cédé à M. Y 500 actions qu'il possédait dans la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion. Ils ont signé un pacte d'actionnaires fixant les droits et obligations des parties dans le cadre de l'association. En 2004, M. X et la société on fait assigner M. Y en annulation du pacte d'actionnaire et en restitution des dividendes indûment perçus. [...]
[...] L'autre clause prévoit en sa faveur un droit de priorité pour le rachat de titres sociaux. La cour avait à déterminer si ces clauses, dont les requérants prétendaient la nullité, étaient ou non licites. Selon les requérants, le droit de retrait de l'actionnaire minoritaire l'exonérait de toute contribution aux pertes en violation de l'article 1844-1 al 2. Or cette clause ne fait que permettre à l'actionnaire de se retirer de la société et n'a pas d'effet sur la répartition des bénéfices. [...]
[...] Les requérants demandaient donc à la cour de cassation d'admettre que l'effet des clauses de retrait et de priorité était d'exonérer un des associés de toute contribution aux pertes. La cour de cassation, après avoir rappelé qu'il n'était pas nécessaire que chaque associé perçoive des dividendes et contribue aux pertes proportionnellement à son apport, affirme que l'important est qu'il existe un aléa dans la perception des bénéfices. La présence de l'aléa dans la perception des bénéfices, condition de licéité du contrat de société Si les clauses léonines sont prohibées par l'article 1844-1 al les clauses d'intérêt fixe ou les clauses prévoyant dans tous les cas une distribution de dividendes, quel que soit le résultat de l'exercice, sont de même prohibées. [...]
[...] Le droit de priorité pour le rachat des clauses peut également avoir ces effets. Mais la cour affirme que ce qui compte n'est pas l'effet indirect des clauses mais le fait que ces clauses en elles-mêmes ou même combinées n'ont pas un effet léonin dans le sens où elles n'exonèrent pas l'associé de la totalité des pertes. Il n'est pas prévu dans le contrat que l'associé sera exonéré, mais ce sont seulement ces deux clauses qui pourraient avoir pour effet de permettre à l'associé de se retirer ou de céder ses titres lorsqu'il le souhaite. [...]
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