La situation des fournisseurs et des vendeurs dans la responsabilité du fait des produits défectueux est déterminée par la loi du 19 mai 1998 transposant la directive du 25 juillet 1985. Cette loi, tout en instaurant la responsabilité de plein droit du producteur et l'abolition de la distinction entre responsabilités contractuelle et quasi-délictuelle, a été sujette à quelques critiques de transposition, en effet, avant ses deux récentes modifications la loi française (articles 1386-1 et suivants du Code civil) n'était pas conforme au droit communautaire. Ainsi, la situation des fournisseurs et des vendeurs est désormais définie.
Le 17 mai 1998, M. X a été victime d'un incendie provoqué par le téléviseur qu'il avait acheté, dix mois auparavant, auprès de la société La Redoute. Ainsi, M. X et son assureur, la société Assurances Générales de France, assignent la société La Redoute afin d'obtenir la réparation du préjudice occasionné par l'incendie.
L'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux peut-elle être uniquement engagée à l'encontre du fabricant ?
[...] B - La stricte appréciation européenne de la qualité du responsable C'est sur le producteur, et en principe lui seul, que pèse la responsabilité spéciale du fait des produits. D'après la définition qu'en donne l'article 1386-6 du Code civil, le producteur doit nécessairement agir à titre professionnel. Il s'agit tout d'abord du fabricant du produit fini ou de l'une de ces composantes, ou du producteur de matières premières. Mais le texte assimile au producteur, d'une part celui qui se présente comme tel en mettant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, d'autre part celui qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, ou de toute autre forme de distribution. [...]
[...] X et des AGF exercée contre le fournisseur sur le fondement du défaut de sécurité du téléviseur litigieux. Le caractère défectueux du produit n'est pas remis en cause, et la non- incidence d'un lien contractuel entre le consommateur et le fournisseur est également déterminée. M. X et les AGF forment alors un pourvoi en cassation. Ces derniers arguent que le défaut de sécurité était sanctionné sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, en application duquel, le vendeur professionnel, comme le fabriquant, étaient tenus de livrer des produits exempts de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, ainsi que, l'action fondée sur ce même article se prescrit par dix ans. [...]
[...] On peut constater que la loi du 19 mai 1998 réalise une régression des droits des victimes, aussi bien quant au domaine de la responsabilité du fait des produits défectueux que quant au régime de celle-ci, si on la compare avec les principes de droit commun. En Effet, au regard du droit commun, le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens (article 1147 du Code civil). [...]
[...] Alors que, sur le fondement du droit commun, les responsables sont mis sur un pied d'égalité qu'ils soient producteurs ou simples fournisseurs professionnels. En effet, le droit commun fait peser l'obligation de sécurité non seulement sur le fabricant du produit mais également sur l'ensemble des intervenants dans la chaîne de distribution. Or, en l'espèce, le vendeur est soulagé de toute responsabilité, l'interprétation du droit commun à la lumière de la directive européenne est donc préjudiciable au consommateur puisqu'au regard strict du droit commun le vendeur est très exposé à l'engagement de sa responsabilité, à la différence de la loi de 1998, le consommateur, en droit interne, a une protection extensive. [...]
[...] L'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux peut-elle être uniquement engagée à l'encontre du fabricant ? La Cour de cassation rejette le pourvoi sur le motif que la société La Redoute n'est que le fournisseur de l'appareil litigieux et non son fabricant, ainsi, estime que la Cour d'appel a décidé convenablement que l'action en responsabilité contractuelle fondée sur le texte de droit interne interprété à la lumière de la directive du 25 juillet 1985 était irrecevable à l'encontre du fournisseur. [...]
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