Après les arrêts diversement appréciés du 1er février 2005, voici que, le 14 novembre 2006, la 1re chambre civile de la Cour de cassation rend une nouvelle série de décisions sur l'action en suppression de clauses abusives des associations de consommateurs.
Dans ces quatre nouvelles espèces, l'action avait été engagée par l'UFC 38 à Grenoble contre différents concessionnaires et constructeurs automobiles à raison de diverses clauses figurant dans les bons de commande de véhicules neufs habituellement proposés à leur clientèle de consommateurs. D'une espèce à l'autre, plusieurs clauses analogues ont ainsi été soumises à l'analyse de la Cour de cassation.
Le présent commentaire portera plus exactement sur l'arrêt Peugeot qui présente non seulement l'intérêt de confirmer le contrôle de la Cour de cassation sur le caractère abusif ou non des clauses litigieuses en considération des droits et obligations respectifs des parties au contrat, c'est-à-dire, du negotium, mais aussi, la particularité d'étendre la sanction du caractère abusif des clauses à leur présentation déficiente, c'est-à-dire en raison des caractéristiques de l'intrumentum.
[...] Au contraire, dans un litige individuel, l'appréciation du déséquilibre significatif, qui dépend des circonstances d'espèce, n'est qu'une question de fait sur laquelle la Cour de cassation ne devrait pas exercer son contrôle. Elle ne fait d'ailleurs pas quand il s'agit de se prononcer, pour l'application de l'article 1152 du code civil, sur le caractère manifestement excessif ou non d'une clause pénale. Ensuite, il apparaît que la Cour de cassation continue de rendre hommage aux travaux de la commission des clauses abusives en se référant à plusieurs de ses recommandations. [...]
[...] D'ailleurs, dans un arrêt du 19 juin 2001, la Cour de cassation avait même ouvert la voie en jugeant abusive une situation qui, du fait de sa rédaction ambivalente, laissait croire au consommateur que le contrat lui conférait moins de droits que ceux auxquels il pouvait aspirer. Mais il faut bien délimiter les problèmes. Une clause difficilement lisible (question forme) n'est pas pour autant obscure ou ambivalente (question de fond). Sans doute pour qu'il y'ait clause abusive au sens de l'article L. [...]
[...] Cette référence expresse aux travaux de la commission se double d'un hommage implicite quand la Cour de cassation reconnaît le caractère abusif de plusieurs clauses qui laissent croire au consommateur qu'il a plus d'obligations ou moins de droits que ceux auxquels il peut prétendre. Cette analyse, pour la première fois retenue par la commission dans sa recommandation 85 - 02, a été régulièrement reprise depuis lors. La Cour de cassation devait commencer à s'y référer dans son arrêt du 19 juin 2001. [...]
[...] Mais la plupart des clauses censurées par le présent arrêt expriment des avantages au professionnel sans contrepartie pour le consommateur. C'est alors l'absence de réciprocité qui caractérise l'abus. À ce titre trois clauses sont jugées abusives. La première est celle ayant pour objet ou pour effet d'accorder au constructeur le droit de s'affranchir de sa garantie de prix sans que le consommateur ait le droit correspondant de rompre le contrat. La deuxième réserve au professionnel le droit de substituer un autre client quand l'acquéreur initial n'a pas pris livraison du véhicule dans un délai déterminé alors que le consommateur ne peut se dégager du contrat en se substituant un autre acquéreur, aux conditions initiales, quand bien même sa situation personnelle aurait pu brutalement changer. [...]
[...] II Clauses abusives et substance des contrats Sur le fond, désormais, l'arrêt rapporté s'inscrit parfaitement dans la ligne de la jurisprudence antérieure pour en appliquer les principes aux clauses faisant l'objet du débat A. Une décision dans la lignée de la jurisprudence antérieure Tout d'abord, la Cour de cassation confirme ici clairement son souci d'exercer son contrôle sur la notion de clause abusive et, par conséquent, sur l'existence ou non du déséquilibre significatif de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. [...]
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