La jurisprudence a retenu une conception large des manœuvres frauduleuses. Pourtant, cette conception vaste de la notion du dol connaît des limites. La société les Éleveurs vendéens (ELEVEN) était créditrice de la société Madeli sous représentation légale de M. Ducasse d'une somme de 68 060, 37 francs. Peu après, la société Madeli était mise en liquidation.
Avant son dépôt de bilan, le 13 octobre 1988, le gérant de la société Madeli a reconnu dans un acte de sous seing privé le remboursement de la dette de 68 060, 37 francs à la société nouvelle des Éleveurs vendéens, légalement représentée par M. Dubois, dans le délai d'un an et un jour, sans intérêts. Puis, la créance de la société les Éleveurs vendéens a été admise au passif de la société Madeli pour un montant de 57 082, 07 francs.
Le 2 février 1990, la société les Éleveurs vendéens a cédé la totalité de la créance de la société Madeli à M. Daviet par deux actes signés. Par la suite, M. Daviet a assigné M. Ducasse pour paiement de la dette. Le 5 mai 1983 en deuxième instance, la Cour d'appel de Pau rend un arrêt en faveur de M. Ducasse. De suite, M. Daviet forme un pourvoi devant la Cour de cassation.
Il s'agissait pour la Cour de cassation de se prononcer sur le problème de droit si l'existence d'une pression morale suffit à annuler l'acte pour dol ou si la reconnaissance du dol exige des manœuvres dolosives provoquant une erreur de nature à vicier le consentement.
[...] Les juges suprêmes retiennent donc avec cet arrêt la même solution qu'un arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 juin 1981. Les juges y ont constaté que les éléments de preuve ne font pas d'état d'artifices, de fraude, de mensonges ou de tromperie répréhensibles à une des parties. Ils font seulement preuve des habituelles démarches pour convaincre le cocontractant de vendre son bien. Par suite, la seule insistance manifestée n'est pas distinctive d'une manœuvre dolosive. Ainsi, dans l'arrêt du 2 juin 1981, les juges en cassation ont également retenu que la nullité du contrat pour dol exige l'existence des manœuvres dolosives provoquant une erreur. [...]
[...] Dubois, car en principe des chefs d'entreprise sont chaque jour soumis à une telle pression plutôt économique que morale. Par conséquent, la pression morale exercée par M. Dubois constitue une pression économique normale qui n'est pas explicitement prévue par le vice de violence. Pourtant, la Cour de cassation a laissé la porte ouverte à l'application du vice de violence lorsqu'un des cocontractants prétend que son consentement lui a été extorqué en profitant de sa situation de dépendance économique (Civ. 1ère avril 2002). [...]
[...] Tout d'abord, cette acceptation pourrait se justifier par la nécessité d'accorder une protection appropriée à l'intéressé. En principe, le dol consiste à protéger une personne amenée à contracter afin que l'autonomie de la volonté de la partie trompée soit protégée. Au sens large, une personne mise sous la pression morale d'une autre pour contracter mérite également la protection de son autonomie de la volonté. Par conséquent, l'annulation du contrat pour dol doit également connaître un champ d'application pour des pressions morales. [...]
[...] Ainsi, dans l'espèce, il paraît plus facile de reconnaître un dol qu'une violence, car cette dernière demande des exigences plus rigoureuses que le dol. Le terme de manœuvres utilisé par l'article 1116 du Code civil est certainement plus ouvert. Par ailleurs, la reconnaissance d'une violence paraît incertaine dans ce cas précis, car pour annulation du contrat pour violence, le caractère illégitime doit être prouvé. Cette condition est satisfaite dans tous les cas où l'engagement est obtenu par la menace d'actes illicites. [...]
[...] Le terme dol sous-entend une erreur provoquée à cause d'un certain comportement qui vicie le consentement de la partie contractante. Pour reconnaître l'annulation d'un acte pour dol, mérite donc la constatation d'une intention trompeuse de la part de la partie qui essaye de pousser l'autre à contracter ce qui a retenu la Cour de cassation en espèce. De plus, le Code civil emploie le terme de manœuvre dans l'article 1116 du Code civil. Ce terme constitue une expression qui évoque déjà l'idée d'actes accomplis avec pour objectif de tromper le cocontractant. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture