Surendettement, contrat de cautionnement, devoir de mise en garde, cautionnement, échéances de remboursement, droit des sûretés, endettement, action en responsabilité, crédit, ordonnance du 15 septembre 2021
La société débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire, le créancier a assigné la caution en paiement. La Cour d'appel de Limoges a condamné la caution à paiement et a débouté celle-ci de son action en responsabilité envers le créancier, dans un arrêt du 13 septembre 2018. La Cour d'appel relève que d'une part, le devoir de mise en garde n'était pas dû à la société débitrice en raison de l'absence de situation irrémédiablement compromise au moment de l'octroi du prêt. D'autre part, la Cour d'appel déboute la caution de son action en responsabilité contre la société créancière, estimant que le devoir de mise en garde n'était pas dû à la caution, en retenant que les engagements souscrits par la caution n'étaient pas manifestement disproportionnés à la date de leur conclusion, à ses revenus et patrimoine de sorte que la banque créancière initiale n'avait pas à mettre en garde le débiteur principal du prêt d'un risque d'endettement excessif qui n'était pas avéré. La caution forme ainsi un pourvoi en cassation. Sur le deuxième moyen que d'une part, la société débitrice était au moment de l'octroi du crédit dans une situation irrémédiablement compromise et que le crédit en lui-même présentait un caractère ruineux, et que d'autre part, « engage sa responsabilité la banque qui, ou bien apporte un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou devait connaitre la situation irrémédiablement compromise, ou bien pratique à l'égard de cette entreprise une politique de crédit ruineux à l'origine d'une augmentation continue et insurmontable de ses charges financières ».
[...] Cela s'explique notamment par le fait que si l'engagement est inadapté au débiteur principal, la caution devra probablement faire face à son engagement, alors même que certaines cautions ne souscrivent en ne mesurant pas le risque puisque le cautionnement est souvent apprécié comme une « formalité ». En définitive, la Cour de cassation dans cet arrêt opère une distinction entre le devoir de mise en garde et la disproportion du cautionnement. Cette distinction sera pérennisée par l'ordonnance du 15 septembre 2021, confirmant ainsi que la haute juridiction a perçu cette assimilation erronée issues de jurisprudences antérieures. [...]
[...] En effet, cette ordonnance a introduit concernant le devoir de mise en garde un article 2299 au Code civil. Cet article dispose « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier ». Comme précédemment, des critères sont repris, sans surprise. C'est le cas du critère du créancier professionnel, et de la caution personne physique. Cependant, sous l'empire de cette ordonnance, le caractère non-averti d'une caution n'est plus nécessaire afin qu'un créancier professionnel soit tenu d'un devoir de mise en garde. [...]
[...] En effet, lorsque le juge recherche une possible disproportion dans un cautionnement, celui-ci comparera le montant de l'engagement souscrit et celui de la capacité globale de remboursement de la caution. Ainsi, en ne procédant qu'à une recherche de disproportion entre ces deux montants, le juge ne s'interrogera pas afin de savoir si le montant du cautionnement dépasse effectivement les facultés de remboursement de l'emprunteur ou de la caution. Dès lors, un devoir de mise en garde pourrait ainsi être dû alors même que cautionnement ne serait pas manifestement disproportionné. Cette approche a été élaborée par la chambre commerciale dans un arrêt du même jour (Com. 1er juill n° 19-10.641). [...]
[...] Un arrêt opérant une distinction justifiée par la spécificité de ces notions : une distinction validée par l'ordonnance du 15 septembre 2021 L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er juillet 2020 opère ainsi une distinction essentielle en matière de cautionnement. En effet, cette distinction se trouve nécessaire en raison de la spécificité de la notion de devoir de mise en garde et de disproportion du cautionnement Cette distinction a par ailleurs été conformée par l'ordonnance du 15 septembre 2021 A. [...]
[...] Contrairement au raisonnement de la Cour d'appel, un créancier professionnel ne peut être dispensé de mettre en garde une caution du simple fait que le cautionnement souscrit par celle-ci ne soit pas manifestement disproportionné à la date de sa conclusion au regard de ses revenus et de son patrimoine. Cette solution avait également été apportée par la Cour de cassation de façon explicite : « en se bornant à retenir que la caution ne démontrait pas le caractère disproportionné de ses engagements, sans aucunement rechercher si la banque l'avait mise en garde sur le montant de ses actes de cautionnement » (cass, com nov n° 14-17.727). [...]
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