Arrêt du 5 mai 2009, compte d'associé, SCI Société Civile Immobilière, clause statutaire, article 1836 du Code Civil, article 1134 du Code civil, article 1832 du Code civil, arrêt du 17 juin 2008, absence de consentement
En l'espèce, une Assemblée générale se tient dans une société civile immobilière, à l'issue de laquelle le déficit net comptable de l'exercice précédent est reporté à nouveau. Lors de cette assemblée, il est décidé par vote à la majorité de neuf voix contre une la prise d'un apport en compte courant mensuel d'une certaine somme. Une clause statutaire prévoit que si des pertes existaient, elles seraient prises en charge par les associés en même proportion que pour les bénéfices, et qu'en cas d'existence d'un compte bloqué au nom de l'associé, cette prise en charge interviendrait de plein droit par voie de compensation et à due concurrence, l'associé restant débiteur de l'éventuel surplus non compensé.
[...] Tout d'abord, elle détermine la portée de la clause pour montrer que la demande de remboursement de l'appel de fond constitue une augmentation des engagements de l'associé pour appliquer l'alinéa 2 du Code Civil interdisant l'augmentation des engagements des associés sans leur consentement (II). La portée de la clause statutaire : qualification et intérêt La distinction entre les pertes sociales et comptables La clause en question ici concerne la contribution aux pertes des associés, mais le litige porte sur la nature de ces pertes. [...]
[...] L'application de l'alinéa 2 de l'article 1836 : conséquences L'absence d'accord de l'associé pour augmenter ses engagements La Cour de Cassation qualifie dans un premier temps l'imposition à l'associé de payer les sommes demandées d'augmentation de ses engagements. En effet, en imposant une telle obligation à l'associé, les engagements auxquels il a consenti sont dépassés et une nouvelle obligation pèse sur lui. Pour déclencher l'application de l'alinéa 2 de l'article 1836 du Code civil, l'augmentation des engagements de l'associé doit se faire sans son accord. [...]
[...] Par la suite, une Cour d'appel rejette la demande de retrait de l'associé s'étant opposé au vote en assemblée, retenant d'une part que la clause statutaire d'après laquelle les éventuelles pertes sont prises en charges par les associés, a été invoquée à bon droit, et d'autre part, que l'associé en question n'avait exercé aucun recours contre les décisions successives des assemblées générales ayant approuvé les comptes annuels et donné quitus au gérant. L'associé forme un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. La question de droit posée aux juges est relative à la portée de la clause statutaire invoquée par la société et les coassociés. Constitue-t-elle un simple rappel de l'obligation des associés de contribuer aux pertes sociales, de telle sorte que le remboursement des sommes lui était demandé constitue une augmentation de ses engagements ou étend-elle cette obligation aux pertes comptables ? [...]
[...] Dès lors qu'aucune clause ne figure dans les statuts, au regard des éléments présentés devant le juge, l'associé n'aurait pas consenti à contribuer aux pertes comptables et donc de se voir imposer une telle augmentation. La demande par la société et les coassociés de paiement des sommes est donc une augmentation des engagements de l'associé sans son consentement, ce qui permet l'application de l'alinéa 2 de l'article 1836 du Code Civil. La prohibition d'une telle augmentation L'alinéa 2 de l'article 1836 du Code Civil dispose qu'« en aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. [...]
[...] Appliquant l'alinéa 2 de l'article 1832 du Code Civil, la Haute Juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel accueillant les demandes de la société et des coassociés et imposant donc à l'associé qu'il comble les déficits pendant la vie de la société. En conséquence, l'associé n'est pas tenu de verser les sommes de l'appel de fond. Il peut exercer son droit de retrait et se faire rembourser la valeur de ses droit sociaux sans contrainte. Il perdra sa qualité d'associé après le remboursement de la valeur de ses droits sociaux, comme le précise la Chambre commerciale de la Cour de cassation lors d'un arrêt en date du 17 juin 2008. [...]
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