La Caisse rurale de Manigod, coopérative de crédit, était formée dans le but de faire des prêts d'argent à ses membres à un taux d'intérêt aussi peu élevé possible. Elle recevait de ses adhérents ou de personnes extérieures des fonds rémunérés par un intérêt de 2,5%, qu'elle prêtait à 2,6% aux adhérents qui en avaient besoin. Les statuts de la coopérative prévoyaient que les excédents réalisés n'étaient pas répartis entre les adhérents. L'administration fiscale avait voulu taxer la coopérative selon les droits exigés pour la constitution des sociétés.
La Caisse Rurale se revendiquait une nature d'association. Le tribunal civil de Thonon fut saisi par l'Administration de l'Enregistrement pour faire reconnaître la nature de société de la Caisse Rurale de Manigod. La Caisse revendiquait son statut d'association, ne percevant que très peu de bénéfices de son activité. Les juges du fond relevèrent néanmoins la qualité de société de la Caisse. Celle-ci forma alors un pourvoi en cassation.
Il convient alors de s'interroger sur la nature de l'activité réalisée par la caisse. L'économie provenant du différentiel de taux permet-elle à la coopérative de réaliser des bénéfices au sens de l'article 1832 du Code civil ?
[...] La définition des chambres réunies avait pour mérite d'établir une distinction pratique entre la société et l'association. La Caisse rurale de Manigod, coopérative de crédit, était formée dans le but de faire des prêts d'argent à ses membres à un taux d'intérêt aussi peu élevé possible. Elle recevait de ses adhérents ou de personnes extérieures des fonds rémunérés par un intérêt de qu'elle prêtait à aux adhérents qui en avaient besoin. Les statuts de la coopérative prévoyaient que les excédents réalisés n'étaient pas répartis entre les adhérents. [...]
[...] Le critère de bénéfice retenu par la Cour de cassation cantonnait les sociétés à un domaine restreint, mais présentait l'intérêt pratique de pouvoir distinguer les associations et les sociétés. Mais cette définition était critiquable sur un plan technique. En droit commercial comme en droit comptable, le bénéfice résulte aussi bien d'une diminution des charges que d'une augmentation des produits. Par ailleurs, cette définition laisse la qualification se déterminer sous un angle de choix comptables ce qui la relativise. De plus, si les bénéfices sont recherchés par la société, ceux- ci ne sont pas nécessairement obtenus. [...]
[...] La solution rendue par les chambres réunies se justifie par le fait que la Caisse ne réalisait pas de bénéfices, elle permettait seulement à ses adhérents de se procurer un service à un coût moindre. Ce bénéfice est défini par la Cour de cassation comme étant un gain positif et écarte la possibilité pour une société de réaliser de simples économies. Il convient alors de voir, dans un premier temps, la définition du bénéfice par la Cour de cassation puisque ce seul critère permet de distinguer l'association de la société ; puis dans un second temps, la présence indéniable d'une association en l'espèce, bien que la définition donnée par la Haute Juridiction est restrictive en ce qu'elle n'intègre pas la réalisation d'économies dans la notion de bénéfice. [...]
[...] L'arrêt Caisse Rurale de Manigod définit la notion de bénéfice, critère de distinction entre l'association et la société puisque la première ne peut prétendre au partage des bénéfices. Cette définition est entendue de manière restreinte en ce qu'elle exclue la réalisation d'économies La différence de buts des deux groupements L'association, dont la définition est donnée par l'article 1er de la loi de 1901, se définit comme convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices'. [...]
[...] La Cour de cassation écarte la possibilité pour une société de réaliser des économies. Ainsi, en l'espèce, le fait pour les adhérents de pouvoir diminuer leurs charges financières ne peut être considéré comme un bénéfice. En effet, il s'agit de la réalisation d'économies puisque les adhérents profitent d'un taux d'intérêt aussi peu élevé que possible. Par conséquent, puisque la Caisse Rurale a pour seul objet de faire réaliser des économies à ses adhérents, et que cette activité est exclue de la notion de bénéfices, la Cour de cassation considère que la coopérative n'est pas une société. [...]
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