Arrêt du 11 mars 1914, Arrêt du 19 janvier 2016, Arrêt du 25 octobre 2005, arrêt Commune de Manigod, droit des sociétés, association, article 1832 du Code civil, loi du 1er juillet 1901, GIE groupement d'intérêt économique, article L 251-1 du Code de commerce, rémunération des associés, contrat de société, Contrat de travail, SARL Sovetra, article L 121-1 du Code du travail, article 1871 du Code civil, droit des contrats, clause statutaire
L'arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 1914, « Commune de Manigod », traite de la distinction entre société et association en droit français. La Cour s'appuie sur l'article 1832 du Code civil et l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 pour expliquer que la différence réside dans la finalité : une société implique la répartition des bénéfices entre les associés, tandis qu'une association exclut cette finalité.
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[...] Selon elle, la société Alain Richard avait un droit acquis sur ces réserves, même si elles n'avaient pas été versées, et qu'aucune clause des statuts ne privait un membre exclu de ce droit. Cependant, la Cour de cassation casse et annule cette décision. Elle rappelle que, sans clause statutaire ou décision de l'assemblée en ce sens, un membre qui se retire ou est exclu d'un GIE ne peut prétendre au remboursement de sa part dans les réserves régulièrement constituées. Par conséquent, la Cour d'appel a violé l'article L. 251-1 du Code de commerce en jugeant que la société Alain Richard pouvait récupérer sa part des réserves non distribuées après son exclusion. III. [...]
[...] Cour de cassation, chambres réunies, 11 mars 1914 ; chambre commerciale, 19 janvier 2016 ; chambre sociale, 25 octobre 2005 - Les formes sociales : résumés d'arrêts I. Cass réun mars 1914 L'arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 1914, « Commune de Manigod », traite de la distinction entre société et association en droit français. La Cour s'appuie sur l'article 1832 du Code civil et l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 pour expliquer que la différence réside dans la finalité : une société implique la répartition des bénéfices entre les associés, tandis qu'une association exclut cette finalité. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation casse et annule cette décision. Elle juge que, bien que le contrat ait été qualifié de société en participation, les conditions d'exécution du travail montraient une relation de subordination : la société Sovetra disposait de tous les pouvoirs pour organiser et diriger l'activité de M. X. Cette maîtrise par la société sur l'organisation et l'exécution du travail était un indice révélateur d'un contrat de travail. La Cour conclut que la Cour d'appel a violé les dispositions du Code du travail et du Code civil en ne requalifiant pas le contrat de société en contrat de travail. [...]
[...] Cass soc octobre 2005 L'arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2005 aborde la distinction entre un contrat de société et un contrat de travail. La Cour se base sur les articles L. 121-1 du Code du travail et 1871 et 1832 du Code civil pour déterminer que la qualification d'un contrat de travail dépend des conditions réelles d'exécution de la prestation de travail, et non de la dénomination donnée par les parties. Dans cette affaire, M. X avait conclu avec la société Sovetra deux contrats : un contrat de société en participation et un contrat de location de véhicule. [...]
[...] Cass com janvier 2016 L'arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2016 concerne le fonctionnement des groupements d'intérêt économique (GIE) et la répartition des résultats entre leurs membres. La Cour se réfère à l'article L. 251-1 du Code de commerce, qui précise que le but d'un GIE n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Cependant, cela n'interdit pas de placer tout ou partie des résultats dans des réserves pour les besoins de l'activité du GIE. Dans cette affaire, la société à responsabilité limitée Alain Richard, membre du GIE C9, a été exclue du GIE en juillet 2008. [...]
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