L'arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la Cour de Cassation rappelle un principe constant selon lequel les conventions collectives déterminent leur champ d'application professionnel et sont applicables uniquement aux entreprises dont l'activité économique entre dans le champ ainsi défini.
Une salariée employée par la société Valmer exerce une activité de nettoyage dans une clinique. La clinique décide de résilier son contrat avec cette société et en passe un nouveau avec la société Française de service. La société employeur dit à la salariée que son contrat serait repris en se fondant sur l'article L.122-12 CT. La seconde société refuse cependant de reprendre le contrat au motif qu'elle considère que la convention collective du nettoyage ne lui est pas applicable.
La salariée saisie le conseil des prud'hommes de diverses demandes.
La Cour d'Appel met hors de cause la société employeur et condamne la société Française de service. Elle considère que bien que l'activité principale de cette société soit la restauration, son activité de nettoyage bien qu'étant un secteur différent est d'égale importance car la société emploie pratiquement autant de personnel dans les deux domaines. La CA nous dit encore que le secteur du nettoyage constitue une entité économique autonome et donc qu'aucune des deux activités ne peut être considérée comme principale par rapport à l'autre. En conclusion, la nouvelle cocontractante doit appliquer la convention collective du nettoyage dans ses rapports avec les salariés affectés à l'activité d'entretien et de ce fait aurait dû reprendre le contrat de la salariée.
Le problème qui se posait alors à la Cour de Cassation était le suivant : lorsqu'une société exerce différentes activités, comment savoir quelle convention collective lui sont applicables ? En d'autres termes, quel est le champ d'application professionnel de ces conventions collectives ?
La Cour de cassation répond à cette question en expliquant que « la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées par les salariés ». D'autre part, la Haute Juridiction n'exclut pas la possibilité d'appliquer différentes conventions collectives dans une même entreprise à condition que les salariés exercent une « activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ».
Nous étudierons dans un premier temps le refus de la Cour de cassation d'appliquer une convention collective relative à une activité secondaire (I), pour ensuite observer qu'elle n'exclut pas la possibilité que plusieurs conventions collectives coexistent dans une même entreprise (II).
[...] Commentaire d'arrêt : Cass. Soc janvier 2000 L'arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la Cour de Cassation rappelle un principe constant selon lequel les conventions collectives déterminent leur champ d'application professionnel et sont applicables uniquement aux entreprises dont l'activité économique entre dans le champ ainsi défini. Une salariée employée par la société Valmer exerce une activité de nettoyage dans une clinique. La clinique décide de résilier son contrat avec cette société et en passe un nouveau avec la société Française de service. [...]
[...] La Cour d'Appel met hors de cause la société employeur et condamne la société Française de service. Elle considère que bien que l'activité principale de cette société soit la restauration, son activité de nettoyage bien qu'étant un secteur différent est d'égale importance car la société emploie pratiquement autant de personnel dans les deux domaines. La CA nous dit encore que le secteur du nettoyage constitue une entité économique autonome et donc qu'aucune des deux activités ne peut être considérée comme principale par rapport à l'autre. [...]
[...] La Cour d'Appel a entendu caractériser une entité économique autonome en expliquant que la société exerçait deux activités distinctes avec des moyens spécifiques en personnel et en matériel Pour dire cela elle s'appuie sur les critères du chiffre d'affaire et de la répartition du personnel qui sont à peu près d'égale importance pour les deux activités. La Cour de cassation décide cependant de censurer cette interprétation qui imposait au repreneur l'application d'une convention collective autre que celle relative à l'activité principale de son entreprise et entraînait de ce fait la reprise des contrats de travail des salariés. Il faut alors se demander quels sont les critères requis par la Haute Juridiction pour reconnaître l'existence d'un centre d'activité autonome. [...]
[...] Cet article, issu de la loi du 4 mai 2004, met fin à d'éventuels litiges et répond aux exigences de clarté et d'intelligibilité. Dans l'arrêt qui nous occupe, la Haute Juridiction vise l'article L.135-1 CT qui détermine les employeurs concernés par la convention collective que ce soit de manière obligatoire ou volontaire. Mais, désormais, il apparaît plus pertinent de se fonder sur l'article L.132-5-1 CT, ce que fait la Cour de cassation après le 4 mai 2004 (pour exemple, Soc mai 2006). [...]
[...] Les salariés de l'entreprise auront alors le choix de se prévaloir de la convention collective mentionnée sur leur bulletin de paie ou de celle correspondant à l'activité principale de l'entreprise, si celle-ci leur est plus favorable. [...]
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