Arrêt n°16-26 962 du 18 septembre 2019, faute pénale intentionnelle, gérant de société, SNC Société en Nom Collectif, abus de biens sociaux, dommages et intérêts, responsabilité pénale du chef dirigeant, article 1984 du Code civil, mandat social, article 2000 du Code civil, arrêt du 20 mai 2003, arrêt du 30 juillet 1873, responsabilité des personnes morales, société Coprim
En l'espèce, le gérant social d'une société en nom collectif avait été reconnu coupable de complicité d'abus de biens sociaux au préjudice d'une société tierce. De ce fait, il avait été condamné à octroyer le versement de dommages-intérêts au profit de la victime.
Ainsi, il avait assigné la société en nom collectif qu'il dirigeait en remboursement des dommages-intérêts versés, au motif, qu'il affirmait avoir agi au nom et pour le compte de celle-ci. La Cour d'appel de Versailles par une décision en date du 22 septembre 2016 avait débouté cette demande. Par conséquent, le gérant de la société en nom collectif avait formé un pourvoi en cassation composé de trois moyens, qui fut rejeté.
[...] En conséquence, la Cour de cassation se prononce de façon très nette sur l'incompatibilité entre le pouvoir de représentation du gérant et les dispositions applicables au contrat de mandat concernant les relations entretenues par la société et son gérant en outre, la décision commentée affirme qu'une faute pénale intentionnelle commise par le gérant est constitutive d'un acte personnel de ce dernier et dont il doit (seul) supporter les conséquences dommageables (II). Une faute pénale intentionnelle exclusive de toute imputabilité de la dette à la société Ainsi, la Chambre commerciale de la Haute juridiction judiciaire qualifie la faute pénale intentionnelle commise par le gérant d'« acte personnel » dès lors que, cette dernière ne peut être imputée à la société par l'introduction d'une action récursoire à son encontre afin d'obtenir une quelconque contribution de celle-ci à la dette résultant du préjudice L'infraction pénale constitutive d'une faute séparable des fonctions : un acte personnel du gérant La Haute Cour régulatrice, juge que « la faute pénale intentionnelle du dirigeant est par essence détachable des fonctions, peu important qu'elle ait été commise dans le cadre de celles-ci ». [...]
[...] De plus, dans les rapports internes qui unissent le dirigeant et la société il n'y a pas de mécanique de représentation, c'est pourquoi, il serait illogique d'imputer une dette résultant d'une faute personnel commise par le dirigeant, à la société. En revanche, le dirigeant engage sa responsabilité dans le cas dans lequel il commet une faute de gestion, ce qui est le cas en l'espèce, le gérant ayant été jugé « coupable de complicité d'abus de biens sociaux », qui constitue une infraction pénale contraire à l'intérêt social, et donc, une faute de gestion. [...]
[...] En effet, par cette affirmation les juges souverains veulent opérer un rappel concernant la règle établie selon laquelle la faute pénale intentionnelle accomplit par un dirigeant est détachable de ses fonctions, notamment rappelée dans une décision de la Chambre commerciale de la Haute juridiction judiciaire le 9 décembre 2014. En outre, il est important de relever que la décision commentée, entraîne des conséquences concernant la contribution à la dette en ce que le dirigeant, ne peut engager d'action récursoire à l'encontre de la société, et non, uniquement au sujet de l'obligation à la dette. [...]
[...] En tout état de cause, le dirigeant ne détient pas de pouvoir similaire au mandataire, dès lors que tout d'abord, les limites statutaires des pouvoirs du dirigeant ne sont pas opposables aux tiers, a contrario du mandataire dont la limitation de ses pouvoirs est opposable aux tiers, ensuite, le dirigeant possède un pouvoir général, quand le mandataire se limite à conclure des actes juridiques établis. La Chambre sociale de la Haute juridiction judiciaire poursuit en précisant que « les dispositions spécifiques du Code civil régissant le mandat n'ont pas vocation à s'appliquer dans les rapports entre la société et son dirigeant ». Immanquablement, le régime du contrat de mandat n'aurait pu s'appliquer en l'espèce, et n'était malgré tout pas concevable. [...]
[...] En outre la Cour de cassation se borne à affirmer que la faute pénale intentionnelle commise par le dirigeant « n'engage pas la société », à juste titre, cependant, elle aurait pu apporter plus de précisions sur un potentiel recours du gérant à l'encontre de la société. Par exemple, un possible recours extracontractuelle, puisque que, la Chambre commerciale de la Haute juridiction judiciaire précise elle-même que « le dirigeant social d'une société détient un pouvoir de représentation de la société, d'origine légale » et que de plus « les relations entre une société en nom collectif et son gérant ne résultaient pas d'un contrat de mandat au sens de l'article 1984 », par conséquent, il est possible de déduire hâtivement de ces affirmations que le gérant pourrait éventuellement tenter un recours de nature extracontractuelle envers la société. [...]
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