Cour de cassation, chambre commerciale, 11 juillet 2000, faute, pourparlers contractuels, rupture, association, SARL Société A Responsabilité Limitée, architecture, associés, Cour d'appel de Lyon, 15 mai 1997, dommages et intérêts, excès de prudence, motif légitime de rupture, réparation, pourparlers avancés, article ancien 1382 du Code civil, article 1230 du Code civil, liberté des négociations, responsabilité
L'arrêt rendu le 11 juillet 2000 par la chambre commerciale de la Cour de cassation aborde la question de la faute dans la rupture des pourparlers contractuels. En effet, les faits d'espèce témoignent que deux confrères ont envisagé une collaboration sous la forme d'une association et ont entamé des pourparlers lors desquels ils ont convenu de s'associer dans le cadre d'une société à responsabilité limitée d'architecture, avec la détermination du mode de répartition des charges et leur présentation mutuelle en tant qu'associés. En dépit de l'avancée des pourparlers, une des parties à la négociation a décidé de ne pas donner suite à ce projet d'association pour « excès de prudence ».
[...] Le principe de liberté des négociations dans des pourparlers avancés En vertu de la liberté contractuelle, chacun est libre d'engager une négociation avec la personne de son choix et cela, quel que soit le contrat. La période précontractuelle débute lors des pourparlers contractuels qui sont libres selon l'article 1112 du Code civil. En principe, la liberté contractuelle n'impose alors donc pas de mener à son terme les négociations entreprises. Toutefois, l'article 1112-1 impose l'exigence de bonne foi, et demeure à comprendre à cette exigence la rupture des pourparlers pour motifs fallacieux. [...]
[...] Cour de cassation juillet 2000 - Les négociations et le consentement contractuel L'arrêt rendu le 11 juillet 2000 par la chambre commerciale de la Cour de cassation aborde la question de la faute dans la rupture des pourparlers contractuels. En effet, les faits d'espèce témoignent que deux confrères ont envisagé une collaboration sous la forme d'une association et ont entamé des pourparlers lors desquels ils ont convenu de s'associer dans le cadre d'une société à responsabilité limitée d'architecture, avec la détermination du mode de répartition des charges et leur présentation mutuelle en tant qu'associés. [...]
[...] Dans un second temps elle affirme alors que puisqu'aucun motif légitime n'est avancé pour la rupture, la responsabilité de l'auteur de la rupture peut être engagée pour faute commise dans la négociation. La Cour de cassation déclare alors que le préjudice sur la perte effectivement subie peut être réparé au nom de l'absence de motif légitime et de la responsabilité extracontractuelle. En conséquence, si le caractère fautif de la rupture des pourparlers est relevé la responsabilité pour faute commise dans la négociation peut être engagée. I. [...]
[...] La réparation du préjudice subi La responsabilité délictuelle de l'auteur de la rupture des pourparlers étant retenue par la Cour de cassation compte tenu de l'absence de motifs légitimes, le préjudice subi par l'autre partie à la négociation se doit d'être réparé. En effet, selon l'article 1240 (ancien 1382) du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ». Toutefois, conformément à l'article 1112, alinéa le contrat n'étant pas formé, la partie auteur de la faute n'a pas commis un fait d'inexécution du contrat : la réparation ne pourra alors porter que sur la perte effectivement subie. [...]
[...] « L'excès de prudence » : un motif illégitime dans la rupture des pourparlers En l'espèce, la partie a rompu la négociation pour « excès de prudence ». Selon le principe de la liberté des négociations, ce motif aurait pu être légitime, toutefois la Cour de cassation ayant retenu que les pourparlers étaient dans un stade avancé, les motifs de rupture doivent nécessairement être légitimes. La Cour de cassation a ainsi retenu que l'excès de prudence avancé par l'auteur de la rupture n'était pas un motif légitime puisqu'aucun manquement professionnel n'a été relevé du côté de l'autre partie à la négociation. [...]
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