Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 novembre 2007, tranche une difficulté majeure du régime juridique de la sous-traitance internationale. En l'espèce, les faits étaient les suivants : La société de droit français Basell, maitre de l'ouvrage, s'est vue confier à la société de droit allemand SAB, la réalisation d'un immeuble à usage industriel en France.
La société SAB, a, quant à elle, sous-traité le lot « tuyauterie » à une autre société française Agentis par contrats, contrats dans lesquels les parties avaient convenue l'application de la loi allemande. Réclamant le paiement des prestations sous-traitées à la société SAB, ce qui resta sans effets, le sous-traitant français, la société Agentis, intenta une action directe contre le maitre d'ouvrage, la société Basell, également français, suite à l'insolvabilité de l'entrepreneur principal allemand.
Le problème de droit soumis ici à la Cour de cassation est donc celui de savoir si la loi du 31 décembre 1975, prévoyant notamment la possibilité pour le sou traitant d'enclencher une action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage, pour le règlement des sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance, en cas de défaut de l'entrepreneur principal, doit être considérée comme une loi de police en présence d'une sous-traitance internationale, loi de police excluant l'application de la loi d'autonomie.
[...] Son préambule se réfère "au développement du commerce international sur la base de l'égalité et des avantages mutuels". Les contrats en cause avaient été passés en 1999 et 2000. B : LA CONSECRATION DU PRINCIPE DE L'ACTION DIRECTE EN UNE REGLE D'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL Définition de l'OP : Les juridictions françaises n'écartent la loi étrangère applicable que lorsque l'application de celle-ci conduirait à porter atteinte à une règle de droit considérée comme essentielle ou un principe fondamental L'article 15 de la loi de 75 énonce en effet que "sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations ou arrangements qui auraient pour effet de faire échec à ses dispositions". [...]
[...] De même REMERY, définissant le contrat international de construction d'immeuble écrit que "pour qu'un contrat ayant pour objet la construction d'un immeuble puisse être qualifié d'international, il faut qu'il comporte l'un ou l'autre des éléments d'extranéité suivants : diversité des lieux d'établissement des parties et /ou construction de l'immeuble sur le territoire d'un Etat tiers". L'entrepreneur principal étant une société allemande, le contrat de sous- traitance passé entre cette société et la société française AGINTIS peut être qualifié de contrat de sous-traitance international, selon les définitions ci-dessus. Le contrat entre la société BASELL, société française, maître de l'ouvrage et la société SAB, société allemande, peut, de même, être qualifié de contrat de construction international. [...]
[...] Chambre mixte de la cour de cassation novembre 2007 : sous-traitance internationale Cet arrêt, de la Cour de cassation, rendu le 30 novembre 2007, tranche une difficulté majeure du régime juridique de la sous-traitance internationale. Il énonce en effet, que les dispositions protectrices du sous traitant, contenues dans la loi du 31 décembre 1975, constituent une loi d'application immédiate appelée plus communément loi de police, en conséquence de quoi, la loi désignée par la règle de conflit de lois ou la loi expressément choisie par les parties s'en trouvent écartées, en ce qu'elles ne confèrent pas au sous traitant une action directe, action directe reconnue en revanche par ladite loi de police. [...]
[...] Le tribunal a écarté l'application de la loi française du 31 décembre 1975 et fait application de la loi allemande choisie par les parties en application de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, considérant que la loi française sur la sous-traitance n'était pas une loi de police. Suite à ce jugement de 1re instance, la CA de Versailles, fut elle aussi saisie de la question, et par un arrêt du 16 janvier 2006, confirma le jugement quant à ses solutions (rejet des demandes de la société AGENTIS) mais en fondant sa décision sur la loi française du 31 décembre 1975 estimant que cette loi de protection du sous-traitant, est "une loi de police économique instaurant un statut du sous-traitant en sorte qu'elle contient des dispositions impératives au sens des articles 3 et 7 de la Convention de Rome qui doivent recevoir application en l'espèce du fait de la localisation de la construction en France" . [...]
[...] La loi de 1975 est une loi de police : Dès lors que la prestation du sous-traitant concerne la construction d'un immeuble en France. B : L'EXCLUSION DE LA LOI D'AUTONOMIE L'article 16 de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux organisations contractuelles autorise les juridictions d'un Etat à écarter les dispositions de la loi désignée en vertu de cette Convention si cette application est manifestement incompatible avec l'OP du for. Comme nous venons de le voir, la règle posée par la loi de 75 est dorénavant considérée comme une règle d'OP, ce qui érige cette loi en loi de police et donc on exclut l'application de la loi expressément choisie par les parties, c'est-à-dire la loi allemande en l'espèce, car elle ne confère pas une action directe au sous traitant à l'encontre du maitre de l'ouvrage. [...]
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