Arrêt du 22 novembre 2021, responsabilité du mandataire, fonds de placement, dol du représentant, dol du cocontractant, mandat de gestion, manoeuvres dolosives, cession d'actions, nullité d'un contrat, droit des obligations
En l'espèce, le capital d'une société était détenu à hauteur de 55 % par un ancien dirigeant de la société, 15 % par l'épouse et les enfants de celui-ci, et 30 % par une société représentant un fonds de placement.
L'épouse et les enfants ont donné mandat à l'ancien dirigeant de céder leurs actions.
Une autre société (l'acquéreuse) acheta l'ensemble des actions de la société venderesse, prenant ainsi le contrôle de celle-ci.
[...] Le rejet par la Cour de cassation du pourvoi formé par la société acquéreuse constitue un rappel des règles de droit. Cette solution protège le représenté, car elle l'empêche de subir les conséquences de la malhonnêteté de son représentant. Ces conséquences pourraient être le paiement de dommages-intérêts, ou simplement l'annulation du contrat. Le représenté est protégé de cela par la solution ici commentée. Cette solution protège également la partie contractante victime du dol, en lui permettant d'obtenir des dommages-intérêts de la part de l'auteur du dol, rééquilibrant ainsi le contrat. [...]
[...] Cependant, la Cour d'appel refuse de condamner l'épouse et les enfants du cessionnaire, au motif qu'ils n'ont pas personnellement participé au comportement dolosif. B. Le dol du cocontractant Le dol, pour être source de nullité du contrat, doit émaner du cocontractant. Autrement dit, seul le dol d'une des parties au contrat est sanctionnable par la nullité du contrat, le dol du tiers n'étant sanctionnable que par l'engagement de sa responsabilité civile. Cela est compréhensible, car la justice commande de ne sanctionner que l'auteur de la faute. [...]
[...] Le comportement dolosif d'un mandataire, dans l'exercice de son mandat, peut-il engager la responsabilité du mandant lorsque ce dernier n'a personnellement commis aucune faute ? C'est par la négative que répond la Cour de cassation qui rejette le pourvoi, estimant que les manœuvres dolosives du mandataire, dans l'exercice de son mandat, n'engagent la responsabilité du mandant que si ce dernier a personnellement commis une faute. La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que si les manœuvres dolosives du mandataire, dans l'exercice de son mandat, peuvent engager la responsabilité du mandant c'est à la condition que celui-ci ait personnellement commis une faute (II). [...]
[...] La Cour d'appel a cependant rejeté cette demande, considérant qu'ils n'ont pas personnellement participé au comportement dolosif. II. Le dol du représentant en l'absence de faute du représenté, engageant uniquement la responsabilité du mandataire Pour être source de nullité du contrat, le dol doit émaner du cocontractant, du tiers de connivence, ou du représentant. Dans le cas du dol du représentant, la responsabilité du représenté ne peut être engagée que si le représenté a personnellement commis une faute (A.). Cette solution semble bienvenue, protégeant à la fois le représenté et la partie désavantagée A. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre mixte novembre 2021 Le comportement dolosif d'un mandataire, dans l'exercice de son mandat, peut-il engager la responsabilité du mandant lorsque ce dernier n'a personnellement commis aucune faute ? Par un arrêt du 22 novembre 2021, la chambre mixte de la Cour de cassation s'est prononcée sur la notion de dol. En l'espèce, le capital d'une société était détenu à hauteur de 55% par un ancien dirigeant de la société par l'épouse et les enfants de celui-ci, et 30% par une société représentant un fonds de placement. [...]
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