Une caution, personne physique, s'oblige solidairement à cautionner certains engagements du débiteur principal, personne physique, ayant été contractés auprès d'une même société, personne morale de droit privé. La société créancière et bénéficiaire de la garantie du cautionnement établit également ce même jour une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce du débiteur principal afin de conserver sa créance. Cependant, le créancier ne procédant pas à la confirmation de sa publicité provisoire, la sureté n'acquiert pas de caractère définitif.
Dans quelle mesure l'abstention du créancier d'exercer un droit dont il dispose peut-elle être constitutive d'un fait fautif invocable par la caution afin d'être déchargée de son obligation ?
[...] Elle considère ces abstentions comme autant de faits fautifs susceptibles d'entraîner la libération de la caution. Enfin, l'arrêt du 17 novembre 2006 vient préciser un autre arrêt de chambre mixte en date du 10 juin 2005, ayant déjà pour objectif de trancher le différend jurisprudentiel existant entre les deux chambres précitées. Selon une partie de la doctrine, elle manquait de clarté. En l'espèce, la chambre mixte tranchait dans le sens de la chambre commerciale mais dans des faits particuliers ne pouvant amener qu'à la décharge de la caution. [...]
[...] En effet, celui-ci dispose que La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution La chambre mixte retient finalement que le créancier qui, dans le même temps, se garantit par un cautionnement et constitue une sureté provisoire s'oblige envers la caution à rendre cette sureté définitive Par ce changement de position la Cour de cassation laisse penser qu'il existe une obligation de maintien de ses droits à la charge du créancier au profit de la caution. Cela joue même en l'absence de tout engagement de sa part, comme dans ce cas d'espèce. Le créancier ne doit donc pas prendre en compte son seul intérêt mais également celui de la caution. [...]
[...] En revanche, elle a toujours rejeté l'application de l'article dans l'hypothèse ou la sureté a été acquise postérieurement. En l'espèce, si le créancier n'avait pris l'inscription de nantissement sur le fonds de commerce de son débiteur, qu'au lendemain de l'engagement de la caution, celle-ci aurait certainement été déboutée de sa demande sur ce seul motif. L'idée cachée derrière cette solution est que la caution a fait un pari sur l'avenir, soit un acte de prévision. Elle a pris la décision de s'engager en vertu des droits déjà possédés par le créancier. [...]
[...] Selon certains auteurs, tels que Stéphane Piédelièvre, cette décision est une erreur car l'article 2314 du Code civil sanctionne avant tout la déloyauté du créancier qui doit dans la mesure du possible faciliter le recouvrement de la caution de sa créance. Donc, le créancier devrait être dans tout les cas sanctionné. La caution pourra enfin acquérir le bénéfice de cession d'action dès lors qu'elle aura prouvé qu'elle a subi un préjudice. Elle sera alors déchargée de son obligation. B. Le préjudice subit par la caution, facteur final de la décharge de son obligation La perte d'une sureté ou de tout droit préférentiel ne suffit pas à la caution pour invoquer le bénéfice de cession d'action. [...]
[...] Ainsi, puisque ce dernier n'a pris aucun engagement en ce sens, la caution ne peut invoquer ce fait comme constitutif d'une faute afin d'être déchargée de son obligation. Dans quelle mesure l'abstention du créancier d'exercer un droit dont il dispose peut-elle être constitutive d'un fait fautif invocable par la caution afin d'être déchargée de son obligation ? La chambre mixte casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en annonçant un principe clair : le créancier a l'obligation, afin de préserver toute l'efficacité du recours subrogatoire de la caution, de rendre sa sureté, alors provisoire, définitive lorsqu'il se garantit par un cautionnement de façon concomitante. [...]
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