Cession de capital, fusion d'une société, arrêt du 30 novembre 1977, comité d'entreprise
En janvier 1975, autorisée par son conseil d'administration, une société a cédé 55% de son capital à une autre société. En vertu du même accord, la société acquéreuse a racheté en bourse tous les titres présentés à la vente par les actionnaires minoritaires de la société cible, et s'est ainsi assuré le contrôle de 98 % des actions de celle-ci qui est devenue sa filiale. Cette opération devait aboutir à la fusion des deux sociétés.
[...] Cour de cassation, chambre criminelle avril 1979 - La cession du capital d'une société En janvier 1975, autorisée par son conseil d'administration, une société a cédé de son capital à une autre société. En vertu du même accord, la société acquéreuse a racheté en bourse tous les titres présentés à la vente par les actionnaires minoritaires de la société cible, et s'est ainsi assuré le contrôle de des actions de celle-ci qui est devenue sa filiale. Cette opération devait aboutir à la fusion des deux sociétés. [...]
[...] Elle a jugé que dès lors que la transmission négociée d'une partie du capital social est utilisée comme un moyen de placer la société qui exploite une entreprise sous la dépendance d'une autre société, cette opération équivaut à la cession de l'entreprise elle-même qui est nécessairement de nature à influer sur la condition des salariés, et qu'elle doit être regardée comme posant une question intéressant l'organisation, la gestion ou la marche générale de ladite entreprise. En conséquence, le chef d'entreprise qui a participé à la réalisation d'une telle cession, celle-ci ayant été soumise à l'agrément du conseil d'administration qu'il présidait, était tenu d'informer et de consulter à son sujet le comité d'entreprise, et ce même si la décision n'appartenait pas en droit aux organes représentatifs de la société exploitante. [...]
[...] L'opération constituait donc un évènement étranger à la marche générale de l'entreprise comme aux décisions internes que constituent les mesures intéressant les effectifs et les conditions de travail. Le comité s'est pourvu en cassation, soutenant que par l'acquisition de des titres de la société cible, la société acquéreuse s'était assuré le contrôle de cette dernière qui était devenue sa filiale, et que ces mesures intéressaient au premier chef l'organisation, la gestion et la marche générales de l'entreprise. De plus, le comité a relevé une contradiction de la CA, qui constatait d'une part que l'opération litigieuse était fondée sur un accord de sociétés, et affirmait d'autre part que l'opération à caractère strictement patrimonial était à l'initiative d'actionnaires. [...]
[...] L'organisation, la gestion et la marche générales de l'entreprise L'acquisition de la quasi-totalité des titres d'une société précédée par l'acquisition d'une majeure partie du capital social de cette dernière constitue-t-elle une opération affectant l'organisation, la gestion et la marche générales de l'entreprise au sens de l'ancien article 432-4 du Code du travail justifiant une information et consultation obligatoire du comité d'entreprise de la société cible ? La Chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu par l'affirmative à cette question, en cassant et annulant l'arrêt de la CA au visa de l'ancien article 432-4 du Code du travail. [...]
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