cour de cassation, chambre criminelle, jurisprudence, pratiques commerciales trompeuses, pratiques commerciales trompeuses par omission, pratiques commerciales trompeuses par commission, tirage au sort, faits constitutifs d'une omission, faits constitutifs d'une commission, ambiguïté, volonté répressive, haute juridiction, bonne foi, mauvaise foi, présomption irréfragable, Code de la Consommation, entrepot de stockage, videoclip, publicité mensongère, interprétation stricte, qualification de l'infraction, tribunal correctionnel, DDPP Direction Départementale de la Protection des Populations
Fiche d'arrêt et plan détaillé.
Il s'agit d'un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 17 janvier 2018 et relatif au délit de pratiques commerciales trompeuses.
En l'espèce, MA a publié sur son site internet une vidéo de locaux de stockage en faisant croire faussement qu'ils étaient ceux de sa société, accompagnée d'un message vocal qui énonce que les palettes « ont fait l'objet d'une sélection préalable rigoureuse ». De plus, il a diffusé sur ce même site internet un tirage au sort « sous contrôle d'huissier » pour gagner un véhicule, tirage au sort qui n'a finalement jamais eu lieu.
Une commerçante, après avoir reçu des marchandises détériorées, périmées ou dangereuses, a porté plainte contre MA.
[...] Dans la quatrième branche, le pourvoi explique que l'indication de la « sélection rigoureuse » des palettes mentionnée sur le site relevait du prix élevé que MA payait à ses fournisseurs pour ces palettes. Cette indication n'est donc pas trompeuse. Dans les 5e et 6e branches, le pourvoi rappelle que l'infraction est intentionnelle et que le message ci-dessus procédait d'une simple maladresse et que MA était de BF. - Selon le deuxième moyen, le pourvoi fait grief à l'arrêt de le condamner pour pratiques commerciales trompeuses concernant le tirage au sort. Selon la première branche, le pourvoi énonce que la tromperie suppose l'existence de participants au jeu. [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle, 17 janvier 2018 Les pratiques commerciales trompeuses - Fiche d'arrêt et plan détaillé Les faits Il s'agit d'un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 17 janvier 2018 et relatif au délit de pratiques commerciales trompeuses. En l'espèce, MA a publié sur son site internet une vidéo de locaux de stockage en faisant croire faussement qu'ils étaient ceux de sa société, accompagnée d'un message vocal qui énonce que les palettes « ont fait l'objet d'une sélection préalable rigoureuse ». [...]
[...] La Cour d'appel a confirmé l'arrêt du tribunal correctionnel et a déclaré le prévenu coupable de pratiques commerciales trompeuses. MA se pourvoit alors en cassation. Le pourvoi fait grief à l'arrêt de le condamner selon deux moyens : - Selon le premier moyen, il fait grief à l'arrêt de le condamner pour pratique commerciale trompeuse par omission. Selon la 1ère branche, il énonce que les pratiques commerciales trompeuses par omission ne concernent pas les pratiques qui visent des professionnels, il ne peut donc être condamné en espèce. [...]
[...] La Cour de cassation énonce dans un premier temps que « dès lors que la diffusion d'une vidéo équivoque et ambiguë quant à la plate-forme de stockage, en réalité inexistante, de la société du prévenu, accompagnée d'un message sciemment inexact relatif à la sélection des marchandises proposées à la vente, ce qui constitue un acte de commission et non d'omission ». Le délit de pratique commerciale trompeuse par action étant applicable aux professionnels, le prévenu se rend donc coupable de ladite infraction. Dans un second temps, la Haute Juridiction explique que le fait que la voiture n'ait jamais été commandée et que l'huissier n'a jamais été sollicité contrevient à l'argumentaire sur la bonne foi du prévenu. [...]
[...] Le prévenu, pour le tirage au sort, est donc une nouvelle fois coupable de pratique commerciale trompeuse, matériellement et intentionnellement. Exemple de plan La question de la vidéo et du message vocal inexacts Un rappel clair : des faits constitutifs d'une commission Soutien du pourvoi que les faits sont constitutifs d'une omission : l'oubli de dire que les locaux ne sont pas ceux de la société. Réponse claire de la Cour de cassation : la vidéo ET le message, sans ambiguïté, sont constitutifs d'une commission de la part du prévenu Ce qui montre d'ailleurs une intention bien plus facile à prouver (que dans le cas de l'omission) Un rappel de la règle de l'article 121-1-I ancien du Code de la consommation applicable aux professionnels Avant 2016 : pour le I ça pouvait concerner aussi les professionnels, parce que considéré comme plus grave qu'une commission Donc ça permet de rendre le prévenu coupable Si la CDC avait retenu l'omission, elle n'aurait pas pu le condamner : volonté répressive ? [...]
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