Le législateur définit le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il exige donc un élément moral qui est l'intention de commettre le vol et un élément matériel qui est la soustraction d'une chose appartenant à autrui. La question de la soustraction peut alors avoir des incidences en droit pénal des affaires lorsque la chose objet du litige est remise volontairement par la victime. Ainsi, la chambre criminelle est amenée à se prononcer dans un arrêt du 10 février 1977 sur la soustraction d'un bien remis volontairement par la victime.
M. X s'entend avec Dame Z, caissière du Casino de la plage (Casino) afin qu'elle lui facilite la sortie de marchandises issues des rayons du magasin sans payer. Le 27 septembre 1974, il choisit différents articles à la libre disposition du client qu'il place dans un chariot. À l'aide de A, il réussit à passer avec ledit chariot rempli de 400 ou 500 francs de marchandises pour lesquelles il ne paye que 260 francs grâce à la complaisance de Dame Z. Il soustrait ainsi divers articles alimentaires d'une valeur globale de 230 francs au préjudice du Casino en s'abstenant volontairement de payer.
Il convient dès lors de se demander si la détention purement matérielle d'une chose sans remise de la possession exclut la soustraction, élément du délit de vol.
[...] La Chambre criminelle confirme son penchant en faveur de la soustraction juridique qui permet d'étendre la notion de vol aux situations où il y a une remise volontaire de la victime. Cependant, le recours à la notion de détention purement personnelle peut apparaitre contraire au droit civil, d'autant qu'il peut apparaître plus judicieux de recourir à la qualification d'abus de confiance. II/ Le recours contesté à la qualification de vol La cour de cassation se voit confrontée dans son choix d'opter pour la soustraction juridique aux principes du droit civil (A'), ainsi qu'à la qualification d'abus de confiance (B'). [...]
[...] Ainsi, la chambre criminelle est amenée à se prononcer dans un arrêt du 10 février 1977 sur la soustraction d'un bien remis volontairement par la victime. M. X s'entend avec Dame caissière du Casino de la plage (Casino) afin qu'elle lui facilite la sortie de marchandises issues des rayons du magasin sans payer. Le 27 septembre 1974 il choisit différents articles à la libre disposition du client qu'il place dans un chariot. A l'aide de il réussit à passer avec ledit chariot rempli de 400 ou 500frcs de marchandises pour lesquelles il ne paye que 260frcs grâce à la complaisance de Dame Z. [...]
[...] L'abus de confiance nécessite alors la remise volontaire d'un bien mobilier. Cette remise peut être faite à titre précaire, c'est-à-dire qu'elle doit avoir été faite à charge de restituer le bien qui en est l'objet ou d'en faire un usage déterminé. Dans le cadre de l'espèce, il y aurait alors un défaut de restitution de la transaction conclue entre le marchand et le client puisque celui-ci ne paierait pas. Dès lors en quittant les lieux en emportant des produits alimentaires d'une valeur de 230 francs qu'il s'est volontairement abstenu de payer M. [...]
[...] Or, les articles 1583 et 1138 font de la vente un contrat qui se forme dès lors qu'il y a accord sur la chose et le prix. Le transfert de propriété s'effectue donc de manière instantanée, avant même qu'il y ait paiement du prix. Dès lors, celui qui se trouve dans un magasin où les produits sont en libre-service emporte une chose dont il a la possession puisqu'il y a accord sur la chose et le prix (ceci même si le paiement n'a pas encore été effectué). Ainsi, le vol ne peut être retenu car il suppose la soustraction de la chose d'autrui. [...]
[...] La cour de cassation a semble-t-il eu recours à cette notion en l'espèce puisqu'elle retient la qualification de vol alors qu'il y a eu remise volontaire de la victime. C'est d'ailleurs le motif du pourvoi qui invoque que pour soustraire il faut prendre, enlever, ravir, qu'il n'y a donc pas vol si la chose a été remise au prévenu soit par le propriétaire et [ ] qu'en l'espèce les articles alimentaires étant mis à la disposition des clients qui pouvaient se servir librement La nouvelle conception de la soustraction a entrainé le rejet du motif par la cour de cassation. [...]
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