Société en formation, liquidation judiciaire, RCS registre du commerce et des sociétés, bail commercial, statuts, immatriculation, reprise des actes, charges impayées, article L. 210-6 du code de commerce, article R. 210-5 du code de commerce, personnalité juridique, mandat, article R. 210-6 du code de commerce, actes antérieurs, créance, remboursement, formalisme
En l'espèce, le 22 décembre 1999, un bail commercial a été conclu par des associés fondateurs d'une société en formation qui n'était pas encore immatriculée. Par la suite, le 7 mars 2000, lors de la signature des statuts, les deux associés ont donné mandat à l'un deux afin de conclure au nom et pour le compte de la société un bail commercial.
De même, le 3 avril 2000, la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Le 7 novembre 2002, la société nouvellement immatriculée au RCS a été mise en liquidation judiciaire. De ce fait, le liquidateur qui avait désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire a notifié à l'un des associés la résiliation du bail commercial le 22 avril 2003.
[...] Par conséquent, c'est lorsque la société obtient sa personnalité juridique qu'elle reprend tous les actes antérieurs. Elle pourra d'ailleurs aussi intenter une action en justice. L'indifférence du moment de mise en place du mandat par rapport à la création de l'acte Le postulat de la Cour de cassation est particulièrement défavorable à la société qui devra rembourser la créance. Au contraire, l'associée qui avait été mandatée est la partie gagnante de ce litige puisqu'il n'aura pas à payer la créance liée au bail commercial. [...]
[...] La Cour de cassation permet ainsi facilement la reprise de l'acte, acte qui sera relié à la société. La société devra donc rembourser à elle toute seule la créance, et l'associé initialement mandaté ne devra pas rembourser la créance. La rigueur du formalisme de la reprise des actes contrecarrée D'une part, il faut préciser que la solution rendue par la Cour de cassation est en faveur de l'associé qui avait initialement accepté d'être le mandaté de l'acte Enfin, il faut noter que les juges ont sûrement souhaité faire primer la volonté des associés sur toute autre considération Une solution favorable pour le mandaté, se voyant déchargé de l'acte et de la dette de l'acte La solution retenue par la haute juridiction est particulièrement défavorable à l'associé qui bénéficiait d'une créance vis-à-vis de la société. [...]
[...] Une solution privilégiant la volonté des associés dans le cadre du mandat passé La solution de la Cour de cassation n'a rien d'ordinaire comme il n'a été rappelé. Il s'agira ainsi de tenter de justifier ce parti pris dans le cadre de la reprise des actes pour une société encore non immatriculée. En effet, il semble que les juges aient tenté de faire prévaloir la volonté des deux associés avant tout. Ces associés avaient souhaité débuter une activité et constituer une société. Toutefois, l'immatriculation de la société prend du temps. [...]
[...] Le 1er juillet 2008, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris. La Cour s'appuie sur l'article 26 du décret du 23 mars 1967, devenu l'article R. 210-5 du code de commerce. Elle retient que le mandat est ici valide, et ce peu important qu'il était été créé après la conclusion de l'acte dont il était lié. Ainsi, la reprise de l'acte pour le compte de la société qui a désormais la personnalité juridique est possible. [...]
[...] Dans ce cadre possibilités existent pour que l'acte puisse être repris, ces possibilités étant précisées par les articles R210-6 et R210-5 du Code de commerce : l'acte peut tout d'abord avoir été conclu avant la signature des statuts. Ensuite, l'acte peut avoir été conclu entre la signature des statuts et l'immatriculation de la société : c'est le cas notamment du mandant. Enfin, par le biais d'une décision des associés en assemblée générale, l'acte peut par la suite être repris : dans ce cadre, l'acte peut être repris à tout moment. En l'espèce, c'est par le mécanisme du mandat que l'acte a pu être repris. [...]
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