Mise en commun d'apports et modifications du capital social
Le capital d'une société peut connaître des variations, par conséquent l'entrée ou le retrait d'associés peut augmenter ou diminuer le capital, cela a été permis afin d'assurer le financement de l'activité sociale.
En l'espèce, la société l'Amy, spécialisée dans la fabrication de montures de lunettes, rencontre des difficultés financières, pour surmonter cela l'assemblée générale extraordinaire en accord avec les banques créancières, a opté dans le cadre d'un protocole d'accord signé en 1994 d'une réduction de capital à zéro suivie d'une augmentation de capital (dit opération du coup d'accordéon) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la société KLG. Cependant, certains actionnaires minoritaires s'estimant exclus de façon irrégulière contestent cette décision notamment par l'intermédiaire de l'association Adam, et assignent donc la société l'Amy pour qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice subi du fait de cette exclusion.
En première instance le juge les avait déclarés irrecevables à agir, ce jugement est infirmé par la cour d'appel qui statue donc au fond et rend un arrêt de rejet, les actionnaires minoritaires concernés et l'association Adam forment un pourvoi en cassation. Les actionnaires minoritaires contestent le jugement de la cour d'appel, car ils lui reprochent d'avoir confondu l'intérêt social et l'intérêt commun des associés et d'en avoir ainsi déduit la conformité à l'intérêt commun de la seule conformité à l'intérêt social. Ils soutiennent notamment que leur exclusion était illégitime, et qu'ils ont été victimes d'une expropriation pour cause d'utilité privée accompagnée d'une suppression du droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires.
[...] Cette opération est également utilisée par les SARL en application de l'obligation des SARL et les sociétés par actions de régulariser leur situation lorsque leurs capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social et qu'elles ne l'ont pas fait dans un délai de deux exercices. En l'espèce la société l'Amy est une SA et en application de l'article L. 224-2 du code de commerce cette opération n'est autorisée que si la réduction du capital en dessous du minimum légal est suivie d'une augmentation qui porterait le capital au moins égal au minimum légal, dans ce cas la réduction du capital ne prendre effet qu'au jour de l'augmentation de capital (condition suspensive). [...]
[...] Ils estiment que certes l'opération peut être conforme à l'intérêt social, mais porte atteinte à l'intérêt commun des associés. Afin de mieux comprendre, il faut distinguer les deux notions ainsi une société est constituée dans l'intérêt commun des associés. Cet intérêt est subordonné à l'intérêt social qui est la traduction de la conception de la société avec la reconnaissance d'une personnalité morale qui a son propre intérêt. L'intérêt social est l'intérêt de l'entreprise organisée comme personne morale avec une autonomie juridique poursuivant ses fins propres, dans un intérêt qui est l'intérêt général commun des actionnaires, des salariés, des créanciers et autres personnes intéressées pour en assurer la prospérité et la continuité. [...]
[...] Si tel était le cas, l'opération litigieuse ne pouvait être adoptée qu'à l'unanimité et non pas seulement à la majorité requise en ce qui concerne les modifications statutaires. Ainsi il a une augmentation des engagements des actionnaires que s'il y a aggravation de leurs dettes, alors qu'une diminution de leurs droits d'actionnaires ne constitue pas une augmentation de leurs engagements nécessitant un vote à l'unanimité lors de l'assemblée générale extraordinaire. Par cet arrêt on voit que pour la Cour de cassation la survie de l'entreprise est plus importante que le DPS, la Cour de cassation doit trancher entre les différents intérêts ; intérêts des actionnaires majoritaires, minoritaires, des repreneurs, des créanciers et ainsi décider lequel primera, par conséquent elle se comporte comme un gestionnaire de fait qui prend part aux importantes décisions de la société. [...]
[...] La Cour de cassation connaît les conséquences de cette opération sur les associés, actionnaires ou encore les créanciers c'est la raison pour laquelle cela elle encadre tout de même le recours à cette opération notamment en posant des conditions de validité. II- UNE OPÉRATION ENCADRÉE PAR LA COUR DE CASSATION La Cour de cassation affirme ainsi la licéité de l'opération du coup d'accordéon même assortie d'une suppression du droit préférentiel de souscription tout en fixant des conditions de validité La licéité de l'opération consacrée par la Cour de cassation Cette opération peut avoir pour conséquence l'expropriation pure et simple des actionnaires lorsque leur droit préférentiel de souscription à l'augmentation du capital est supprimé. [...]
[...] De tels comportements relèvent en effet de l'abus de majorité que les tribunaux ont déjà eu l'occasion de sanctionner (CA Versailles mai 1999). Les conditions de validité Les minoritaires soutenaient d'abord que la suppression du droit préférentiel de souscription avait eu pour effet de porter atteinte à leur droit de propriété (moyen unique en sa deuxième branche), droit constitutionnellement protégé (article 17 de la DDHC de 1789). La Cour a d'abord relevé que le droit préférentiel de souscription avait été supprimé pour tous les actionnaires et que majoritaires et minoritaires avaient été traités sur un pied d'égalité et donc avaient subi le même préjudice dans une situation où la survie de l'entreprise était en jeu et donc afin d'éviter un dépôt de bilan. [...]
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