Cour de cassation chambre commerciale 9 octobre 2019, compensation, article 1347 du Code civil, invocation processuelle, renonciation tacite, article 1290 du Code civil, commentaire d'arrêt
En l'espèce, la société Drost et la société MAJ ont cessé leurs relations commerciales le 15 mai 2014. La société Drost a alors assigné la société MAJ en paiement de factures émises entre le 9 janvier 2013 et le 15 mai 2014, ce à quoi la société MAJ lui a opposé, d'une part, trois paiements qu'elle estimait devoir s'imputer sur le montant total réclamé, d'autre part, la compensation avec une créance qu'elle détenait sur la société Drost. La société Drost a alors assigné en justice la société MAJ en paiement des factures non honorées ainsi qu'en paiement des dommages-intérêts pour retard de paiement. Un appel a été interjeté devant la Cour d'appel de Lyon, qui a rendu un arrêt le 22 février 2018 dans lequel elle déboute la société Drost de sa demande. Celle-ci se pourvoit alors en cassation.
[...] L'invocation processuelle est donc seulement nécessaire pour que le juge constate la compensation, sans qu'elle impacte l'existence de celle-ci. Une fois mise en œuvre, la compensation produira toujours les effets voulus par la loi. Toutefois, cette règle selon laquelle la compensation doit être invoquée pour qu'elle puisse jouer a finalement été consacrée par le nouvel article 1347 alinéa 2 du Code civil, qui dispose que la compensation s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies [ . [...]
[...] Enfin, cet automatisme a également pour conséquence de produire un effet rétroactif à la compensation. En effet, l'on observe ici que le juge constate l'existence de la compensation depuis le 30 août 2009 et non pas au jour où la société MAJ l'a invoquée. Cette conséquence est logique : si la compensation est automatique et s'applique de plein droit dès que ses conditions sont réunies, son invocation ultérieure devant le juge ne peut avoir que pour seul effet de faire constater son existence au jour où ses conditions étaient réunies. [...]
[...] Ainsi, une décision judiciaire exécutoire n'est pas requise pour que la compensation existe, d'où les expressions de plein droit et par la seule force de la loi employées par l'ancien article 1290 du Code civil. Aussi et par conséquent, à supposer que l'une des parties l'invoque en justice en cas de litige, comme c'est le cas dans cette affaire, le juge ne prononcera pas la compensation, puisqu'elle existe déjà, mais rendra simplement un jugement déclaratif par lequel il constatera son application. [...]
[...] De fait selon cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1290 et suivants du Code civil, ensemble l'article 2224 du même code, car la compensation ne peut être invoquée à l'égard d'une dette prescrite. Il s'agissait donc pour la Cour de cassation de déterminer si l'invocation de la compensation dans le délai légal est nécessaire pour qu'elle s'opère de plein droit. À cette question, la Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi. Elle rappelle en effet le principe énoncé à l'ancien article 1290 du Code civil selon lequel la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs. [...]
[...] Ici, les deux créances sont bien échues, mais le litige tient au fait que la société MAJ a opposé la compensation en dehors du délai de prescription fixé à cinq ans, ce qui entraîne, selon la société Drost, la prescription de sa dette. Celle-ci ne peut donc plus être considérée comme exigible, et la compensation ne peut alors s'opérer. Mais la Cour d'appel, confirmée par la Cour de cassation, après avoir recherché l'existence de ces conditions légales, affirme que la compensation s'applique bien en l'espèce, car la dette de la société Drost n'est pas prescrite. [...]
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