À l'heure où le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée va voir le jour en droit français, cet intéressant arrêt de la Cour de cassation relatif à l'EURL mérite de retenir l'attention, tant le régime juridique de l'une et l'autre de ces institutions sera comparé à la loupe pour dégager leurs avantages respectifs et procéder au choix le plus pertinent pour le chef d'entreprise.
Or avec cette décision du 9 mars 2010, la Cour de cassation se met dans le sillage du législateur qui, à l'occasion de réformes récentes, a simplifié le fonctionnement de l'EURL, en confirmant une maîtrise, aussi complète que possible, de l'associé unique sur le fonctionnement de la structure.
Dans l'affaire soumise à la chambre commerciale, il s'agissait d'une SARL devenue unipersonnelle du fait de la réunion de toutes les parts en une seule main, dans laquelle l'associé unique a décidé de la révocation du cogérant non-associé. Ce dernier contestant cette révocation qu'il considère sans justes motifs et décidée dans des circonstances abusives et vexatoires a assigné l'EURL et son associé unique en responsabilité.
[...] Il faut d'ailleurs remarquer que le Code de commerce réserve quelques règles spéciales au fonctionnement de l'EURL dotée d'un gérant non-associé. Ainsi, l'article R. 223-25 du Code de commerce prévoit les obligations du gérant non-associé lors de la procédure d'approbation des comptes, ce dernier devant adresser les documents comptables à l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai prévu pour l'approbation des comptes, soit six mois à compter de la clôture de l'exercice. Mais, à l'exception de cette règle, rien n'est prévu par le législateur et l'on pourrait imaginer qu'une réunion réunissant le gérant non-associé et l'associé unique puisse être requise pour les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale dans les SARL, ce qui n'est bien sûr pas concevable lorsque l'associé unique est le seul gérant de l'EURL. [...]
[...] En effet, le passage entre la forme pluripersonnelle et la forme unipersonnelle de la SARL se faisant sans aucune formalité particulière, les statuts seront souvent rédigés pour une SARL pluripersonnelle et des adaptations seront nécessaires (P. Serlooten, M.-H. Monsèrié-Bon, Y. Libéri, Les sociétés unipersonnelles, Joly éd 77, p. 40). C'était le cas dans cette affaire, l'EURL étant le résultat de la réunion de toutes les parts en une seule main. Désormais, le législateur propose des statuts types mentionnés à l'article D. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale mars 2010 - le statut de l'associé unique de l'EURL La Cour Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris décembre 2008), que la société Inter Clamp est devenue l'associé unique de la société à responsabilité limitée Oetiker (la société Oetiker) par la réunion de toutes les parts entre ses mains ; qu'elle a décidé de mettre fin au mandat de cogérant de M. X ; que celui-ci, soutenant que sa révocation de ses fonctions de cogérant avait été décidée sans juste motif et dans des circonstances abusives et vexatoires, a assigné la société Oetiker et la société Inter Clamp en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. [...]
[...] D'une part, cet arrêt exclut de manière implicite le formalisme lié aux réunions d'assemblée générale de la SARL et il affirme le pouvoir de révocation de l'associé unique en le soumettant au respect de certains principes. I Exclusion du formalisme des assemblées générales. Même si l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est depuis maintenant vingt-cinq ans intégrée dans notre paysage juridique, son fonctionnement n'est pas parfaitement assimilé, ce qui démontre peut-être que l'application de la technique sociétaire pour une entreprise créée par une seule personne n'est pas la plus judicieuse, sauf à instaurer un véritable régime juridique pensé pour cette situation. [...]
[...] I. Urbain- Parléani). La Cour de cassation ferait-elle également un pas dans ce sens ? Il est possible de le penser, ce qui conduirait à une harmonisation de la solution quelle que soit la forme de la révocation qui peut être accueillie favorablement (K. Adom, La révocation des dirigeants de sociétés commerciales : Rev. sociétés 1998, p. 488). [...]
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