Minorité, abus de minorité, société à responsabilité limitée, capital, vote, acte, associé, société pérenne, économie prospère, abstention, abstention fautive, Code civil, article 1844 du Code civil, article 1833 du Code civil
En l'espèce, le gérant d'une société à responsabilité limitée propose aux associés une augmentation de capital à hauteur de 50 000 F, afin de se conformer aux exigences de la loi du 1er mars 1984 qui impose, pour les sociétés à risque limité, un capital social d'un montant minimum de 50 000 F. Le 24 mai 1985, l'augmentation est rejetée, faute de majorité qualifiée.
Une nouvelle augmentation est proposée en assemblée générale extraordinaire afin de porter le capital social à 500 000 F.
Toutefois, deux associés détenant 50 et 51 parts sociales sur les 204 ne se sont pas présentés aux deux assemblées générales extraordinaires, empêchant le vote de l'augmentation de capital.
La société assigne les deux associés et demande, d'une part, que leur attitude soit déclarée comme constitutive d'un abus de droit, et d'autre part qu'elle soit autorisée à effectuer l'augmentation de capital.
[...] En réalité, si l'associé est dépossédé de son droit de vote, il n'en est rien pour son droit de participation qui est inhérent à sa qualité d'associé. Ainsi, un associé qui aura commis un abus de minorité ne pourra pas voter à la décision pour laquelle il sera remplacé par un mandataire, mais pourra toujours participer aux débats durant l'assemblée générale. La Cour énonce ensuite les modalités d'exercice du vote de la part du mandataire. Celui-ci doit voter au nom des associés défaillants « dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social ». La faculté de vote du mandataire soulève plusieurs difficultés. [...]
[...] Au regard du refus de la thèse institutionnelle et du renouveau du principe de la liberté contractuelle, une telle solution ne semble pas pouvoir être adoptée, par crainte de l'immixtion des juges. [...]
[...] Il en ressort ainsi dans des arrêts rendus aussi bien par la chambre commerciale (Cass, Com février 2014) que par la troisième chambre civile Civ décembre 2009). Ce refus s'explique par le principe de la non-immixtion du juge qui justifiait déjà le refus de toute substitution de ce dernier. On comprend bien en effet que la fixation du vote par le juge reviendrait en fait à une sorte de substitution déguisée. D'autre part, la liberté de vote du mandataire apparait illusoire. [...]
[...] La Cour de cassation, pour casser la décision d'appel, ne se prononce que sur l'augmentation à hauteur de F. La pérennité de la société ne nécessitait pas une telle augmentation, étant entendu que selon les documents comptables, il apparaissait que la société était dans une situation économique prospère. Par conséquent, l'augmentation du capital au-delà du seuil légal n'était pas indispensable au bon fonctionnement de la société, entrainant la censure de la Cour de cassation. En revanche, concernant l'augmentation à hauteur de F la constitution de l'abus de minorité ne fait aucun doute. [...]
[...] Les juges ont ainsi pu retenir que le refus de voter une augmentation par crainte de perdre sa minorité de blocage constituait un abus de minorité (CA Paris octobre 1994), de même que l'abstention par crainte d'une dilution des parts dans le capital social (CA Paris juin 1990). Par conséquent, c'est parce que la société est une technique d'association, qui regroupe des associés en vue d'un intérêt commun, que l'agissement d'un ou plusieurs minoritaires dans le but de nuire à cet intérêt commun doit être sanctionné. La Cour de cassation, après avoir qualifié l'abus de minorité, précise alors le régime de la sanction. II. [...]
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